1. Lorsque la valeur limite pertinente de l’article 8 est dépassée, ou qu’il y a des raisons de penser que des matériaux contenant de l’amiante qui n’ont pas été recensés avant les travaux ont été altérés de sorte qu’ils libèrent de la poussière, les travaux cessent immédiatement.
Les travaux ne se poursuivent dans la zone affectée que si des mesures adéquates sont prises pour la protection des travailleurs concernés.
Lorsque la valeur limite pertinente de l’article 8 est dépassée, les causes de ce dépassement sont déterminées et les mesures propres à remédier à la situation sont prises dès que possible.
2. Afin de vérifier l’efficacité des mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, il est procédé immédiatement à une nouvelle détermination de la teneur de l’air en amiante.
3. Lorsque l’exposition ne peut être réduite par d’autres moyens et que la valeur limite impose le port d’un équipement respiratoire de protection individuelle, celui-ci n’est pas permanent et est limité au strict minimum nécessaire pour chaque travailleur. Pendant les périodes de travail requérant le port d’un tel équipement, des pauses régulières sont prévues en fonction des contraintes physiques et climatologiques, et le cas échéant, en concertation avec les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement, conformément au droit national et aux pratiques nationales.