Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 20/12/2023.

Version consolidée au 20/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02009L0148-20231220, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

ActeDirective 2009/148/CE
Adopté le30 novembre 2009
VersionConsolidée au 20/12/2023
Contenu30 articles, 18 considérants, 4 annexes
CELEX02009L0148-20231220
RéférenceDirective 2009/148/CE, consolidée au 20/12/2023EUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) La directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 8 de la directive 80/1107/CEE) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

(2) L’amiante est un agent particulièrement dangereux qui peut causer des maladies graves et qui est présent dans un grand nombre de situations de travail et, par conséquent, de nombreux travailleurs sont exposés à un risque potentiel pour leur santé. La crocidolite est considérée comme un type d’amiante particulièrement dangereux.

(3)

(3) Les connaissances scientifiques actuellement disponibles ne permettent pas d’établir un niveau au-dessous duquel les risques pour la santé n’existent plus, mais en réduisant l’exposition à l’amiante, on diminuera le risque de produire des maladies liées à l’amiante. Il est dès lors nécessaire de prévoir l’élaboration de mesures spécifiques harmonisées relatives à la protection des travailleurs contre l’amiante. La présente directive comporte donc des prescriptions minimales qui seront revues sur la base de l’expérience acquise et de l’évolution de la technique dans ce domaine.

(4)

(4) La microscopie optique, tout en ne permettant pas le comptage des fibres les plus minces nuisibles à la santé, est la méthode la plus courante pour la mesure régulière de l’amiante.

(5)

(5) Des mesures préventives aux fins de la protection de la santé des travailleurs exposés à l’amiante et de l’engagement prévu pour les États membres en matière de surveillance de la santé desdits travailleurs sont importantes.

(6)

(6) Pour garantir la clarté de la définition des fibres, il y a lieu de les définir en termes de minéralogie ou par leur numéro CAS (Chemical Abstract Service).

(7)

(7) Sans préjudice d’autres dispositions communautaires en matière de commercialisation et d’utilisation de l’amiante, une limitation des activités impliquant une exposition à l’amiante devrait jouer un rôle très important dans la prévention des maladies liées à cette exposition.

(8)

(8) Le système de notification des activités impliquant une exposition à l’amiante devrait être adapté aux nouvelles situations de travail.

(9)

(9) L’interdiction de la projection d’amiante au moyen de flocage est insuffisante pour empêcher la libération de fibres d’amiante dans l’atmosphère. Il importe aussi d’interdire les activités qui exposent les travailleurs aux fibres d’amiante lors de l’extraction de l’amiante, de la fabrication et de la transformation de produits d’amiante ou de la fabrication et de la transformation de produits qui contiennent des fibres d’amiante délibérément ajoutées, compte tenu de leur niveau d’exposition élevé et difficile à prévenir.

(10)

(10) Compte tenu des connaissances techniques les plus récentes, il y a lieu de définir la méthodologie de prélèvement des échantillons pour la mesure de la teneur en amiante de l’air, ainsi que la méthode de comptage des fibres.

(11)

(11) Même si le seuil d’exposition au-dessous duquel l’amiante n’entraîne pas de risque de cancer n’a pas encore pu être déterminé, il convient de réduire au minimum l’exposition professionnelle des travailleurs à l’amiante.

(12)

(12) Il convient que les employeurs soient tenus de constater, avant la mise en œuvre du projet de désamiantage, la présence ou la présomption de la présence d’amiante dans les bâtiments ou les installations et de communiquer cette information aux autres personnes susceptibles d’être exposées à de l’amiante par son utilisation, des travaux de maintenance ou d’autres activités dans les bâtiments ou sur les bâtiments.

(13)

(13) Il est indispensable de veiller à ce que les travaux de démolition ou de désamiantage soient effectués par des entreprises qui connaissent toutes les précautions à prendre en vue de protéger les travailleurs.

(14)

(14) Une formation spécifique des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante devrait être assurée pour contribuer de façon significative à une réduction des risques liés à cette exposition.

(15)

(15) Il convient de prévoir des recommandations pratiques pour la surveillance clinique des travailleurs exposés, à la lumière des connaissances médicales les plus récentes en vue d’un dépistage précoce des pathologies liées à l’amiante.

(16)

(16) Étant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir l’amélioration de la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(17)

(17) Les dispositions figurant dans la présente directive constituent un élément concret de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur. Ces dispositions se limitent au minimum pour ne pas entraver inutilement la création et le développement des petites et moyennes entreprises.

(18)

(18) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

Article 1

1. La présente directive a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé, y compris la prévention de tels risques, découlant ou pouvant découler d’une exposition, pendant le travail, à l’amiante.

Elle fixe les valeurs limites de cette exposition ainsi que d’autres dispositions particulières.

Les dispositions de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil s’appliquent chaque fois qu’elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité des travailleurs au travail.

2. La présente directive ne porte pas préjudice à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives assurant une protection plus poussée des travailleurs, notamment en ce qui concerne le remplacement de l’amiante par des produits de substitution moins dangereux.

Note : Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par «amiante» les silicates fibreux suivants, classés comme substances cancérogènes de catégorie 1A en application de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil:

a) l’actinolite amiante, no 77536-66-4 du CAS;

b) l’amosite amiante (grunérite), no 12172-73-5 du CAS;

c) l’anthophyllite amiante, no 77536-67-5 du CAS;

d) la chrysotile amiante, no 12001-29-5 du CAS;

e) la crocidolite amiante, no 12001-28-4 du CAS;

f) la trémolite amiante, no 77536-68-6 du CAS.

Note : Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1). CAS: numéro du registre du Chemical Abstract Service.

Article 3

1. La présente directive est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés pendant leur travail à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

2. Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante, ce risque est évalué de manière à déterminer la nature et le degré de l’exposition des travailleurs à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante et de manière à donner la priorité à l’élimination de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante par rapport à d’autres formes de manipulation de l’amiante.

3. Pour autant qu’il s’agisse d’expositions sporadiques des travailleurs et de faible intensité et qu’il ressorte clairement des résultats de l’évaluation des risques visée au paragraphe 2 du présent article que la valeur limite pertinente de l’article 8 ne sera pas dépassée dans l’air de la zone de travail, les États membres peuvent déroger à l’article 4 lorsque le travail fait intervenir:

a) de courtes activités non continues d’entretien durant lesquelles le travail ne porte que sur des matériaux non friables;

b) le retrait sans détérioration de matériaux non dégradés dans lesquels les fibres d’amiante sont fermement liées dans une matrice;

c) l’encapsulation et le gainage de matériaux contenant de l’amiante qui sont en bon état;

d) la surveillance et le contrôle de l’air et le prélèvement d’échantillons destiné à déceler la présence d’amiante dans un matériau donné.

4. Après consultation des représentants des partenaires sociaux, conformément aux lois et pratiques nationales, les États membres énoncent des directives pratiques pour la définition des expositions sporadiques et des expositions de faible intensité, comme prévu au paragraphe 3.

5. L’évaluation visée au paragraphe 2 fait l’objet d’une consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement et est révisée lorsqu’il existe des raisons de penser qu’elle n’est pas correcte ou qu’une modification matérielle intervient dans le travail.

Article 4

1. Sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2 à 5 sont prises.

2. Les activités visées à l’article 3, paragraphe 1, doivent faire l’objet d’un système de notification géré par l’autorité responsable de l’État membre.

3. La notification visée au paragraphe 2 est faite par l’employeur à l’autorité responsable de l’État membre, avant que les travaux ne commencent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.

La notification inclut au moins une description succincte:

a) du lieu du chantier et, le cas échéant, des zones spécifiques où le travail doit être réalisé;

b) du type et de la quantité d’amiante utilisés ou manipulés;

c) des activités et des processus concernés, y compris en ce qui concerne la protection et la décontamination des travailleurs, l’élimination des déchets et, le cas échéant, le renouvellement de l’air en cas de travaux sous confinement;

d) du nombre de travailleurs impliqués, de la liste des travailleurs susceptibles d’être affectés au site concerné, des certificats de formation individuels des travailleurs et de la date de la dernière évaluation de l’état de santé des travailleurs en application de l’article 18;

e) de la date de commencement des travaux et de leur durée;

f) des mesures prises, y compris une vue d’ensemble des équipements utilisés, pour limiter l’exposition des travailleurs à l’amiante.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes conservent les informations visées au deuxième alinéa, point d), conformément au droit national, pendant une durée n’excédant pas ce qui est nécessaire pour s’assurer que les travailleurs qui effectuent des travaux liés à l’amiante sont correctement formés, en tenant dûment compte des effets à long terme de l’amiante sur la santé des travailleurs.

4. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement ont accès au document faisant l’objet de la notification visée au paragraphe 2 relative à leur entreprise ou établissement en conformité avec les législations nationales.

5. Chaque fois qu’un changement dans les conditions de travail est susceptible d’entraîner une augmentation significative de l’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, une nouvelle notification doit être faite.

Article 5

La projection d’amiante par flocage, ainsi que les activités qui impliquent l’incorporation de matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) contenant de l’amiante, sont interdites.

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la commercialisation et à l’utilisation de l’amiante, les activités qui exposent les travailleurs aux fibres d’amiante lors de l’extraction de l’amiante, de la fabrication et de la transformation de produits d’amiante, ou de la fabrication et de la transformation de produits qui contiennent de l’amiante délibérément ajouté, sont interdites, à l’exception du traitement et de la mise en décharge des produits résultant de la démolition et du désamiantage.

Article 6

Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1, l’exposition des travailleurs à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante sur le lieu de travail est réduite à un minimum et, en tout cas, à un niveau aussi bas que techniquement possible en dessous de la valeur limite pertinente de l’article 8, notamment au moyen des mesures suivantes:

a) le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante est limité au nombre le plus bas possible;

b) les processus de travail sont conçus de telle sorte qu’ils ne produisent pas de poussière d’amiante ou, si cela s’avère impossible, qu’il n’y ait pas de dégagement de poussière d’amiante dans l’air, grâce à la prise de mesures telles que:

i) la suppression de la poussière d’amiante;

ii) l’aspiration de la poussière d’amiante à la source;

iii) la sédimentation continue des fibres d’amiante en suspension dans l’air;

b bis) les travailleurs sont soumis à une procédure de décontamination appropriée;

b ter) pour les travaux effectués sous confinement, une protection adéquate est assurée;

c) il est possible de nettoyer et d’entretenir régulièrement et efficacement tous les locaux et équipements servant au traitement de l’amiante et ceux-ci sont soumis à un nettoyage et à un entretien réguliers;

d) l’amiante ou les matériaux contenant de l’amiante qui dégagent de la poussière sont stockés et transportés dans des emballages clos appropriés;

e) les déchets, autres que les déchets provenant des activités minières, sont collectés et éliminés du lieu de travail dans les meilleurs délais possibles dans des emballages clos appropriés revêtus d’étiquettes indiquant qu’ils contiennent de l’amiante et sont ensuite traités conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil.

Note : Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

Article 7

1. En fonction des résultats de l’évaluation initiale des risques, et afin de garantir le respect de la valeur limite pertinente de l’article 8, la mesure de la concentration de fibres d’amiante dans l’air sur le lieu de travail est effectuée à des intervalles réguliers au cours de phases opérationnelles spécifiques.

2. L’échantillonnage est représentatif de l’exposition personnelle du travailleur à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante.

3. Les échantillonnages sont effectués après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement.

4. Le prélèvement des échantillons est réalisé par un personnel possédant les qualifications requises. Les échantillons prélevés sont ensuite analysés conformément au paragraphe 6 dans des laboratoires équipés pour le comptage des fibres.

5. La durée d’échantillonnage est telle qu’une exposition représentative peut être établie pour une période de référence de huit heures (un poste) au moyen de mesures ou de calculs pondérés dans le temps.

6. Le comptage des fibres est effectué par microscopie électronique ou par toute autre méthode qui fournit des résultats équivalents ou plus précis.

7. Pour le mesurage de la concentration de fibres d’amiante dans l’air, visé au paragraphe 1, ne sont prises en considération que les fibres d’une longueur supérieure à 5 micromètres, d’une largeur inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3:1.

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les fibres d’une largeur inférieure à 0,2 micromètre sont également prises en considération aux fins de l’article 8, paragraphe 2, point a), à compter du 21 décembre 2029.

Article 8

1. Jusqu’au 20 décembre 2029, les employeurs veillent à ce qu’aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d’amiante en suspension dans l’air supérieure à 0,01 fibre par cm3 mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA).

2. À compter du 21 décembre 2029, les employeurs veillent à ce qu’aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d’amiante en suspension dans l’air supérieure:

a) à 0,01 fibre par cm3 en moyenne pondérée dans le temps (TWA) sur 8 heures, conformément à l’article 7, paragraphe 7, deuxième alinéa; ou

b) à 0,002 fibre par cm3 en TWA sur 8 heures.

3. Les États membres veillent à ce que les employeurs soient soumis à au moins une des valeurs limites fixées au paragraphe 2.

Article 9

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32019R1243]

Article 10

1. Lorsque la valeur limite pertinente de l’article 8 est dépassée, ou qu’il y a des raisons de penser que des matériaux contenant de l’amiante qui n’ont pas été recensés avant les travaux ont été altérés de sorte qu’ils libèrent de la poussière, les travaux cessent immédiatement.

Les travaux ne se poursuivent dans la zone affectée que si des mesures adéquates sont prises pour la protection des travailleurs concernés.

Lorsque la valeur limite pertinente de l’article 8 est dépassée, les causes de ce dépassement sont déterminées et les mesures propres à remédier à la situation sont prises dès que possible.

2. Afin de vérifier l’efficacité des mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, il est procédé immédiatement à une nouvelle détermination de la teneur de l’air en amiante.

3. Lorsque l’exposition ne peut être réduite par d’autres moyens et que la valeur limite impose le port d’un équipement respiratoire de protection individuelle, celui-ci n’est pas permanent et est limité au strict minimum nécessaire pour chaque travailleur. Pendant les périodes de travail requérant le port d’un tel équipement, des pauses régulières sont prévues en fonction des contraintes physiques et climatologiques, et le cas échéant, en concertation avec les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement, conformément au droit national et aux pratiques nationales.

Article 11

Avant d’entreprendre des travaux de démolition, de maintenance ou de rénovation dans des locaux construits avant l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’amiante dans l’État membre, les employeurs prennent toutes les mesures nécessaires pour recenser les matériaux présumés contenir de l’amiante, notamment en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux, d’autres employeurs et à partir d’autres sources, y compris les registres pertinents. Si de telles informations ne sont pas disponibles, l’employeur veille à ce qu’un repérage de la présence de matériaux contenant de l’amiante ait été effectué par un opérateur qualifié conformément au droit national et aux pratiques nationales, et obtient le résultat de cet examen avant le début des travaux. L’employeur met à la disposition d’un autre employeur, sur demande et uniquement aux fins du respect de l’obligation prévue au présent alinéa, toute information obtenue dans le cadre dudit examen.

S’il existe le moindre doute concernant la présence d’amiante dans un matériau ou une construction, les dispositions applicables de la présente directive sont observées.

Article 12

Pour certaines activités telles que les travaux de démolition, de désamiantage, de réparation et de maintenance, pour lesquelles le dépassement de la valeur limite pertinente de l’article 8 est prévisible malgré le recours à toutes les mesures techniques préventives possibles visant à limiter la concentration d’amiante dans l’air, l’employeur définit les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs durant ces activités, notamment les suivantes:

a) les travailleurs reçoivent des équipements de protection personnelle appropriés qu’ils doivent porter, qui sont manipulés de manière appropriée et, en ce qui concerne notamment l’équipement respiratoire, ajusté individuellement, y compris au moyen d’essais d’ajustement, conformément à la directive 89/656/CEE du Conseil;

b) des panneaux d’avertissement sont mis en place pour signaler que le dépassement de la valeur limite fixée à l’article 8 est prévisible; et

c) la dispersion de la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante en dehors des locaux ou du site d’action est évitée et, pour les travaux effectués sous confinement, la zone confinée est étanche et ventilée par extraction mécanique.

Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement sont consultés sur ces mesures avant qu’il ne soit procédé à ces activités.

Note : Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 393 du 30.12.1989, p. 18).

Article 13

1. Avant le début des travaux de démolition ou de retrait de l’amiante et/ou des matériaux contenant de l’amiante des bâtiments, structures, appareils et installations ainsi que des navires, un plan de travail est établi.

2. Le plan visé au paragraphe 1 doit prévoir les mesures nécessaires pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail.

Le plan doit notamment prévoir que:

a) l’amiante et/ou les matériaux contenant de l’amiante sont éliminés avant l’application des techniques de démolition, sauf dans le cas où cette élimination causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l’amiante et/ou les matériaux contenant de l’amiante étaient laissés sur place;

b) l’équipement de protection individuelle visé à l’article 12, premier alinéa, point a), est fourni, si nécessaire;

c) lorsque les travaux de démolition ou de désamiantage sont terminés, il faut s’assurer de l’absence de risques d’exposition à l’amiante sur le lieu de travail, conformément au droit national et aux pratiques nationales, avant la reprise d’autres activités.

Sur demande des autorités compétentes, le plan doit comporter des informations sur les points suivants:

a) la nature et la durée probable des travaux;

b) l’endroit où les travaux sont effectués;

c) les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante;

d) les caractéristiques des équipements utilisés aux fins:

i) de la protection et de la décontamination du personnel chargé des travaux;

ii) de la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu des travaux ou à proximité de celui-ci.

3. Sur demande des autorités compétentes, le plan visé au paragraphe 1 doit leur être notifié avant le début des travaux envisagés.

Article 14

1. Les employeurs sont tenus de prévoir une formation appropriée pour tous les travailleurs qui sont exposés ou susceptibles d’être exposés à de la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. Cette formation doit être dispensée à intervalles réguliers et sans frais pour les travailleurs.

2. Le contenu de la formation est facilement compréhensible par les travailleurs. Il leur permet d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, conformément au droit national et aux pratiques nationales applicables dans le pays où les travaux ont lieu.

3. Les exigences minimales concernant le contenu, la durée et la fréquence de la formation dispensée en vertu du présent article ainsi que la documentation y relative sont établies à l’annexe I bis.

Article 15

1. Les entreprises qui ont l’intention de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage obtiennent un permis de la part de l’autorité compétente avant le début des travaux. À cette fin, elles fournissent à cette autorité compétente au moins une preuve de conformité à l’article 6 et des certificats attestant l’accomplissement d’une formation conformément à l’article 14 et à l’annexe I bis.

2. Les États membres mettent à la disposition du public la liste des entreprises qui ont obtenu un permis conformément au paragraphe 1, conformément au droit national et aux pratiques nationales.

Article 16

1. Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1, et sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que:

a) les lieux où se déroulent ces activités:

i) soient clairement délimités et signalés par des panneaux;

ii) ne puissent pas être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction sont amenés à y pénétrer;

iii) fassent l’objet d’une interdiction de fumer;

b) des zones soient aménagées permettant aux travailleurs de manger et de boire sans risque de contamination par la poussière d’amiante;

c) des vêtements de travail ou de protection appropriés soient mis à la disposition des travailleurs; ces vêtements de travail ou de protection ne quittent pas l’entreprise; ils peuvent toutefois être lavés dans les blanchisseries équipées pour ce genre d’opérations, situées en dehors de l’entreprise, si celle-ci ne procède pas elle-même au nettoyage; dans ce cas, le transport des vêtements doit être effectué dans des récipients fermés;

d) un rangement séparé des vêtements de travail ou de protection, d’une part, et des vêtements de ville, d’autre part, soit assuré;

e) des installations sanitaires appropriées et adéquates comprenant des douches dans le cas d’opérations poussiéreuses soient mises à la disposition des travailleurs;

f) des équipements de protection soient placés dans un endroit déterminé; qu’ils soient vérifiés et nettoyés après chaque utilisation et que les mesures appropriées soient prises pour réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation.

2. Le coût des mesures prises en application des dispositions prévues au paragraphe 1 ne peut être mis à la charge des travailleurs.

Article 17

1. Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1, les mesures appropriées sont prises pour que les travailleurs ainsi que leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement reçoivent une information adéquate concernant:

a) les risques potentiels pour la santé dus à une exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante;

b) l’existence de valeurs limites réglementaires et la nécessité de la surveillance atmosphérique;

c) des prescriptions relatives aux mesures d’hygiène, y compris la nécessité de ne pas fumer;

d) les précautions à prendre en ce qui concerne le port et l’emploi d’équipements et de vêtements de protection;

e) les précautions particulières destinées à minimiser l’exposition à l’amiante.

2. Outre les mesures visées au paragraphe 1 et sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que:

a) les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement aient accès aux résultats des mesures de la teneur de l’air en amiante et qu’ils puissent recevoir des explications concernant la signification de ces résultats;

b) si les résultats dépassent la valeur limite fixée à l’article 8, les travailleurs concernés et leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement soient informés le plus rapidement possible de ces dépassements et de leurs causes et que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement soient consultés sur les mesures à prendre ou, en cas d’urgence, informés des mesures prises.

Article 18

2. Une évaluation de son état de santé doit être disponible pour chaque travailleur préalablement à l’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

Cette évaluation inclut un examen spécifique du thorax. L’annexe I donne des recommandations pratiques auxquelles les États membres peuvent se référer pour la surveillance clinique des travailleurs. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis modifiant l’annexe I, pour l’adapter en fonction des progrès techniques.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 18 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins une fois tous les trois ans aussi longtemps que dure l’exposition.

Un dossier médical individuel est établi, en conformité avec les législations et/ou pratiques nationales, pour chaque travailleur visé au premier alinéa.

3. À la suite de la surveillance clinique visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs, en conformité avec les législations nationales, se prononcent sur les éventuelles mesures individuelles de protection ou de prévention à prendre ou déterminent lesdites mesures.

Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, le retrait du travailleur concerné de toute exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

4. Des informations et des conseils doivent être fournis aux travailleurs en ce qui concerne toute évaluation de leur santé à laquelle ils peuvent se soumettre après la fin de l’exposition.

Le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peuvent indiquer que la surveillance médicale doit se prolonger après la fin de l’exposition pendant le temps qu’ils jugent nécessaire pour sauvegarder la santé de l’intéressé.

Cette surveillance prolongée a lieu conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

5. Le travailleur concerné ou l’employeur peuvent demander la révision des évaluations visées au paragraphe 3, en conformité avec les législations nationales.

Article 18 bis

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 18, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Note : JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Article 18 ter

1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 18 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 18 quater

1. Dans le cadre de la prochaine évaluation conformément à l’article 22, la Commission évalue s’il est nécessaire de mettre à jour la liste des silicates fibreux établie à l’article 2 à la lumière des connaissances scientifiques ainsi que de prendre des mesures supplémentaires pour garantir une protection contre l’exposition secondaire à l’amiante au travail.

2. À la suite de l’évaluation visée au paragraphe 1 du présent article et après consultation du CCSS, la Commission évalue s’il est approprié ou nécessaire de mettre à jour la liste des silicates fibreux établie à l’article 2. La Commission évalue en particulier s’il convient d’inclure des silicates fibreux supplémentaires, tels que l’érionite, la riebeckite, la winchite, la richtérite et la fluoro-édénite, dans le champ d’application de la présente directive, ainsi que s’il est approprié d’adopter des mesures supplémentaires pour assurer la protection contre l’exposition secondaire à l’amiante au travail. Le cas échéant, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives à cet égard.

Article 19

2. L’employeur inscrit dans un registre les informations relatives aux travailleurs exerçant les activités visées à l’article 3, paragraphe 1. Ces informations indiquent la nature et la durée de l’activité ainsi que l’exposition à laquelle les travailleurs ont été soumis. Le médecin et/ou l’autorité responsable de la surveillance médicale ont accès à ce registre. Les travailleurs ont accès à leurs résultats personnels contenus dans ce registre. Les travailleurs et/ou leurs représentants ont accès aux informations collectives anonymes contenues dans ce registre.

3. Le registre visé au paragraphe 2 et les dossiers médicaux individuels visés à l’article 18, paragraphe 2, quatrième alinéa, sont à conserver au moins quarante ans après la fin de l’exposition, en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales.

4. Les documents visés au paragraphe 3 sont mis à la disposition de l’autorité responsable au cas où l’entreprise cesse son activité, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

Article 20

Les États membres prévoient des sanctions appropriées qui s’appliquent dans le cas de violation de la législation nationale adoptée conformément à la présente directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 21

Les États membres tiennent un registre de tous les cas de maladies professionnelles liées à l’amiante diagnostiquées médicalement. Une liste indicative des maladies qui peuvent être causées par une exposition à l’amiante est établie à l’annexe I.

Article 22

Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément audit article 17 bis, paragraphe 4.

Article 22 bis

1. Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission évalue la faisabilité d’un nouvel abaissement des valeurs limites sur la base des rapports des États membres soumis en application de l’article 22, de la disponibilité de preuves scientifiques, des évolutions techniques et de la relation entre les nouvelles méthodes d’analyse et la valeur limite numérique.

2. La Commission fournit un soutien technique approprié aux employeurs pour leur permettre de satisfaire aux exigences de la présente directive ainsi que des informations sur les fonds pertinents de l’Union, afin d’aider les États membres à utiliser au mieux ces fonds et à en faciliter l’accès, notamment pour les petites et moyennes entreprises, y compris les microentreprises.

Article 23

Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 24

La directive 83/477/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe II, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 25

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 26

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Recommandations pratiques pour la surveillance clinique des travailleurs visées à l’article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa

1. Au stade actuel des connaissances, l’exposition aux fibres d’amiante peut provoquer au moins les affections suivantes:

— asbestose,

— mésothéliome,

— cancer du poumon,

— cancer gastro-intestinal.

— cancer du larynx,

— cancer des ovaires,

— affections de la plèvre non malignes.

2. Le médecin et/ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs exposés à l’amiante doivent connaître les conditions ou les circonstances dans lesquelles chaque travailleur a été exposé.

3. L’examen de santé des travailleurs devrait être effectué conformément aux principes et aux pratiques de la médecine du travail. Il devrait comporter au moins les mesures suivantes:

— établissement du dossier médical et professionnel du travailleur,

— entretien personnel,

— examen clinique général et notamment du thorax,

— examens de la fonction respiratoire (spirométrie et courbe débit-volume).

Le médecin et/ou l’autorité responsable de la surveillance de la santé doivent décider d’autres examens tels que les tests de cytologie du crachat, une radiographie du thorax ou une tomodensitométrie, à la lumière des connaissances les plus récentes en matière de médecine du travail.

Annexe I (2)

ANNEXE I bis

Exigences minimales pour la formation

Les travailleurs qui sont exposés, ou susceptibles de l’être, à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante reçoivent une formation obligatoire satisfaisant au moins aux exigences minimales suivantes:

1) La formation est assurée au début d’une relation de travail et chaque fois que des besoins de formation supplémentaires sont recensés.

2) La durée de la formation est adaptée aux tâches des travailleurs concernés.

3) La formation est assurée par un formateur dont la qualification est reconnue conformément au droit national et aux pratiques nationales.

4) Chaque travailleur ayant participé à la formation de manière satisfaisante reçoit un certificat de formation indiquant tous les éléments suivants:

a) la date de la formation;

b) la durée de la formation;

c) le contenu de la formation;

d) la langue dans laquelle la formation a été dispensée;

e) le nom, la qualification et les coordonnées du formateur ou de l’organisme assurant la formation, ou des deux.

5) Les travailleurs qui sont exposés, ou susceptibles de l’être, à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante reçoivent une formation théorique et pratique portant au moins sur les éléments suivants:

a) le droit applicable de l’État membre dans lequel les travaux sont réalisés;

b) les propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé, y compris l’effet synergique du tabagisme;

c) les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l’amiante;

d) les opérations pouvant entraîner une exposition à l’amiante et l’importance des contrôles préventifs pour minimiser cette exposition;

e) les pratiques professionnelles sûres, les contrôles et les équipements de protection;

f) le rôle approprié, le choix, la sélection, les limites et la bonne utilisation de l’équipement de protection, en particulier l’équipement respiratoire;

g) les procédures d’urgence;

h) les procédures de décontamination;

i) l’élimination des déchets;

j) les exigences en matière de surveillance médicale.

La formation est adaptée le mieux possible aux caractéristiques de la profession des travailleurs ainsi qu’aux tâches et méthodes de travail spécifiques de cette profession.

6) Les travailleurs qui effectuent des travaux de démolition ou de désamiantage sont tenus de recevoir, outre la formation prévue au point 5, une formation concernant l’utilisation de l’équipement technologique et des machines pour limiter le dégagement et la diffusion de fibres d’amiante lors des processus de travail, conformément à la présente directive.

Annexe II

ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 24)

|

Directive 83/477/CEE du Conseil

(JO L 263 du 24.9.1983, p. 25).

|

|

Directive 91/382/CEE du Conseil

(JO L 206 du 29.7.1991, p. 16).

|

|

Directive 98/24/CE du Conseil

(JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).

| uniquement son article 13, paragraphe 2

|

Directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 97 du 15.4.2003, p. 48).

|

|

Directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 165 du 27.6.2007, p. 21).

| uniquement son article 2, paragraphe 1

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 24)

| Directive | Date limite de transposition

| 83/477/CEE | 31 décembre 1986

| 91/382/CEE | 1er janvier 1993

| 98/24/CE | 5 mai 2001

| 2003/18/CE | 14 avril 2006

| 2007/30/CE | 31 décembre 2012

Annexe III

ANNEXE III

Tableau de correspondance

| Directive 83/477/CEE | Présente directive

| Article 1er, paragraphe 1 | Article 1er, paragraphe 1

| Article 1er, paragraphe 2 | —

| Article 1er, paragraphe 3 | Article 1er, paragraphe 2

| Article 2, premier à sixième tirets | Article 2, points a) à f)

| Article 3, paragraphes 1 à 3 | Article 3, paragraphes 1 à 3

| Article 3, paragraphe 3 bis | Article 3, paragraphe 4

| Article 3, paragraphe 4 | Article 3, paragraphe 5

| Article 4, mots introductifs | Article 4, paragraphe 1

| Article 4, point 1 | Article 4, paragraphe 2

| Article 4, point 2 | Article 4, paragraphe 3

| Article 4, point 3 | Article 4, paragraphe 4

| Article 4, point 4 | Article 4, paragraphe 5

| Article 5 | Article 5

| Article 6, points 1 à 5 | Article 6, points a) à e)

| Articles 7 et 8 | Articles 7 et 8

| Article 9, paragraphe 2 | Article 9

| Article 10 | Article 10

| Article 10 bis | Article 11

| Article 11, paragraphes 1 et 2 | Article 12, premier et deuxième alinéas

| Article 12, paragraphe 1 | Article 13, paragraphe 1

| Article 12, paragraphe 2, premier alinéa | Article 13, paragraphe 2, premier alinéa

| Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret | Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

| Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret | Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)

| Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret | Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c)

| Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, premier tiret | Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, point a)

| Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième tiret | Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, point b)

| Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, troisième tiret | Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, point c)

| Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, quatrième tiret | Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, point d)

| Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, quatrième tiret, premier sous-tiret | Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, point d) i)

| Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, quatrième tiret, deuxième sous-tiret | Article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, point d) ii)

| Article 12, paragraphe 3 | Article 13, paragraphe 3

| Article 12 bis | Article 14

| Article 12 ter | Article 15

| Article 13, paragraphe 1, point a) | Article 16, paragraphe 1, point a)

| Article 13, paragraphe 1, point b) | Article 16, paragraphe 1, point b)

| Article 13, paragraphe 1, point c) i) et ii) | Article 16, paragraphe 1, point c)

| Article 13, paragraphe 1, point c) iii) | Article 16, paragraphe 1, point d)

| Article 13, paragraphe 1, point c) iv) | Article 16, paragraphe 1, point e)

| Article 13, paragraphe 1, point c) v) | Article 16, paragraphe 1, point f)

| Article 13, paragraphe 2 | Article 16, paragraphe 2

| Article 14, paragraphe 1, phrase introductive | Article 17, paragraphe 1, phrase introductive

| Article 14, paragraphe 1, premier à cinquième tirets | Article 17, paragraphe 1, points a) à e)

| Article 14, paragraphe 2 | Article 17, paragraphe 2

| Article 15, phrase introductive | Article 18, paragraphe 1

| Article 15, points 1) à 4) | Article 18, paragraphes 2 à 5

| Article 16, phrase introductive | Article 19, paragraphe 1

| Article 16, points 1) à 3) | Article 19, paragraphes 2 à 4

| Article 16 bis | Article 20

| Article 17 | Article 21

| Article 17 bis | Article 22

| Article 18, paragraphe 1 | —

| Article 18, paragraphe 2 | Article 23

| — | Article 24

| — | Article 25

| Article 19 | Article 26

| Annexe II | Annexe I

| — | Annexe II

| — | Annexe III

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