Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1, l’exposition des travailleurs à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante sur le lieu de travail est réduite à un minimum et, en tout cas, à un niveau aussi bas que techniquement possible en dessous de la valeur limite pertinente de l’article 8, notamment au moyen des mesures suivantes:
a) le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante est limité au nombre le plus bas possible;
b) les processus de travail sont conçus de telle sorte qu’ils ne produisent pas de poussière d’amiante ou, si cela s’avère impossible, qu’il n’y ait pas de dégagement de poussière d’amiante dans l’air, grâce à la prise de mesures telles que:
i) la suppression de la poussière d’amiante;
ii) l’aspiration de la poussière d’amiante à la source;
iii) la sédimentation continue des fibres d’amiante en suspension dans l’air;
b bis) les travailleurs sont soumis à une procédure de décontamination appropriée;
b ter) pour les travaux effectués sous confinement, une protection adéquate est assurée;
c) il est possible de nettoyer et d’entretenir régulièrement et efficacement tous les locaux et équipements servant au traitement de l’amiante et ceux-ci sont soumis à un nettoyage et à un entretien réguliers;
d) l’amiante ou les matériaux contenant de l’amiante qui dégagent de la poussière sont stockés et transportés dans des emballages clos appropriés;
e) les déchets, autres que les déchets provenant des activités minières, sont collectés et éliminés du lieu de travail dans les meilleurs délais possibles dans des emballages clos appropriés revêtus d’étiquettes indiquant qu’ils contiennent de l’amiante et sont ensuite traités conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil.