Directive 2009/148/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02009L0148-20231220, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

TexteDirective 2009/148/CE
RattachementDirective 2009/148/CE
VersionConsolidée au 20/12/2023 (CELEX 02009L0148-20231220)
Référencearticle 2 de la directive 2009/148/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par «amiante» les silicates fibreux suivants, classés comme substances cancérogènes de catégorie 1A en application de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil:

a) l’actinolite amiante, no 77536-66-4 du CAS;

b) l’amosite amiante (grunérite), no 12172-73-5 du CAS;

c) l’anthophyllite amiante, no 77536-67-5 du CAS;

d) la chrysotile amiante, no 12001-29-5 du CAS;

e) la crocidolite amiante, no 12001-28-4 du CAS;

f) la trémolite amiante, no 77536-68-6 du CAS.

Nota : Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1). CAS: numéro du registre du Chemical Abstract Service.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0148-20231220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).