1. En fonction des résultats de l’évaluation initiale des risques, et afin de garantir le respect de la valeur limite pertinente de l’article 8, la mesure de la concentration de fibres d’amiante dans l’air sur le lieu de travail est effectuée à des intervalles réguliers au cours de phases opérationnelles spécifiques.
2. L’échantillonnage est représentatif de l’exposition personnelle du travailleur à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante.
3. Les échantillonnages sont effectués après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement.
4. Le prélèvement des échantillons est réalisé par un personnel possédant les qualifications requises. Les échantillons prélevés sont ensuite analysés conformément au paragraphe 6 dans des laboratoires équipés pour le comptage des fibres.
5. La durée d’échantillonnage est telle qu’une exposition représentative peut être établie pour une période de référence de huit heures (un poste) au moyen de mesures ou de calculs pondérés dans le temps.
6. Le comptage des fibres est effectué par microscopie électronique ou par toute autre méthode qui fournit des résultats équivalents ou plus précis.
7. Pour le mesurage de la concentration de fibres d’amiante dans l’air, visé au paragraphe 1, ne sont prises en considération que les fibres d’une longueur supérieure à 5 micromètres, d’une largeur inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3:1.
Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les fibres d’une largeur inférieure à 0,2 micromètre sont également prises en considération aux fins de l’article 8, paragraphe 2, point a), à compter du 21 décembre 2029.