Directive 2009/148/CE · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02009L0148-20231220, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

TexteDirective 2009/148/CE
RattachementDirective 2009/148/CE
VersionConsolidée au 20/12/2023 (CELEX 02009L0148-20231220)
Référencearticle 15 de la directive 2009/148/CEEUR-Lex →

1. Les entreprises qui ont l’intention de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage obtiennent un permis de la part de l’autorité compétente avant le début des travaux. À cette fin, elles fournissent à cette autorité compétente au moins une preuve de conformité à l’article 6 et des certificats attestant l’accomplissement d’une formation conformément à l’article 14 et à l’annexe I bis.

2. Les États membres mettent à la disposition du public la liste des entreprises qui ont obtenu un permis conformément au paragraphe 1, conformément au droit national et aux pratiques nationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0148-20231220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).