Directive 2009/148/CE · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02009L0148-20231220, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

TexteDirective 2009/148/CE
RattachementDirective 2009/148/CE
VersionConsolidée au 20/12/2023 (CELEX 02009L0148-20231220)
Référencearticle 13 de la directive 2009/148/CEEUR-Lex →

1. Avant le début des travaux de démolition ou de retrait de l’amiante et/ou des matériaux contenant de l’amiante des bâtiments, structures, appareils et installations ainsi que des navires, un plan de travail est établi.

2. Le plan visé au paragraphe 1 doit prévoir les mesures nécessaires pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail.

Le plan doit notamment prévoir que:

a) l’amiante et/ou les matériaux contenant de l’amiante sont éliminés avant l’application des techniques de démolition, sauf dans le cas où cette élimination causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l’amiante et/ou les matériaux contenant de l’amiante étaient laissés sur place;

b) l’équipement de protection individuelle visé à l’article 12, premier alinéa, point a), est fourni, si nécessaire;

c) lorsque les travaux de démolition ou de désamiantage sont terminés, il faut s’assurer de l’absence de risques d’exposition à l’amiante sur le lieu de travail, conformément au droit national et aux pratiques nationales, avant la reprise d’autres activités.

Sur demande des autorités compétentes, le plan doit comporter des informations sur les points suivants:

a) la nature et la durée probable des travaux;

b) l’endroit où les travaux sont effectués;

c) les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante;

d) les caractéristiques des équipements utilisés aux fins:

i) de la protection et de la décontamination du personnel chargé des travaux;

ii) de la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu des travaux ou à proximité de celui-ci.

3. Sur demande des autorités compétentes, le plan visé au paragraphe 1 doit leur être notifié avant le début des travaux envisagés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0148-20231220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).