Directive 2009/148/CE · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02009L0148-20231220, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

TexteDirective 2009/148/CE
RattachementDirective 2009/148/CE
VersionConsolidée au 20/12/2023 (CELEX 02009L0148-20231220)
Référencearticle 18 de la directive 2009/148/CEEUR-Lex →

2. Une évaluation de son état de santé doit être disponible pour chaque travailleur préalablement à l’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

Cette évaluation inclut un examen spécifique du thorax. L’annexe I donne des recommandations pratiques auxquelles les États membres peuvent se référer pour la surveillance clinique des travailleurs. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis modifiant l’annexe I, pour l’adapter en fonction des progrès techniques.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 18 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins une fois tous les trois ans aussi longtemps que dure l’exposition.

Un dossier médical individuel est établi, en conformité avec les législations et/ou pratiques nationales, pour chaque travailleur visé au premier alinéa.

3. À la suite de la surveillance clinique visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs, en conformité avec les législations nationales, se prononcent sur les éventuelles mesures individuelles de protection ou de prévention à prendre ou déterminent lesdites mesures.

Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, le retrait du travailleur concerné de toute exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

4. Des informations et des conseils doivent être fournis aux travailleurs en ce qui concerne toute évaluation de leur santé à laquelle ils peuvent se soumettre après la fin de l’exposition.

Le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peuvent indiquer que la surveillance médicale doit se prolonger après la fin de l’exposition pendant le temps qu’ils jugent nécessaire pour sauvegarder la santé de l’intéressé.

Cette surveillance prolongée a lieu conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

5. Le travailleur concerné ou l’employeur peuvent demander la révision des évaluations visées au paragraphe 3, en conformité avec les législations nationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0148-20231220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).