Directive 2009/148/CE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02009L0148-20231220, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

TexteDirective 2009/148/CE
RattachementDirective 2009/148/CE
VersionConsolidée au 20/12/2023 (CELEX 02009L0148-20231220)
Référencearticle 8 de la directive 2009/148/CEEUR-Lex →

1. Jusqu’au 20 décembre 2029, les employeurs veillent à ce qu’aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d’amiante en suspension dans l’air supérieure à 0,01 fibre par cm3 mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA).

2. À compter du 21 décembre 2029, les employeurs veillent à ce qu’aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d’amiante en suspension dans l’air supérieure:

a) à 0,01 fibre par cm3 en moyenne pondérée dans le temps (TWA) sur 8 heures, conformément à l’article 7, paragraphe 7, deuxième alinéa; ou

b) à 0,002 fibre par cm3 en TWA sur 8 heures.

3. Les États membres veillent à ce que les employeurs soient soumis à au moins une des valeurs limites fixées au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0148-20231220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).