Directive 2009/148/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02009L0148-20231220, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

TexteDirective 2009/148/CE
RattachementDirective 2009/148/CE
VersionConsolidée au 20/12/2023 (CELEX 02009L0148-20231220)
Référencearticle 3 de la directive 2009/148/CEEUR-Lex →

1. La présente directive est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés pendant leur travail à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

2. Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante, ce risque est évalué de manière à déterminer la nature et le degré de l’exposition des travailleurs à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante et de manière à donner la priorité à l’élimination de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante par rapport à d’autres formes de manipulation de l’amiante.

3. Pour autant qu’il s’agisse d’expositions sporadiques des travailleurs et de faible intensité et qu’il ressorte clairement des résultats de l’évaluation des risques visée au paragraphe 2 du présent article que la valeur limite pertinente de l’article 8 ne sera pas dépassée dans l’air de la zone de travail, les États membres peuvent déroger à l’article 4 lorsque le travail fait intervenir:

a) de courtes activités non continues d’entretien durant lesquelles le travail ne porte que sur des matériaux non friables;

b) le retrait sans détérioration de matériaux non dégradés dans lesquels les fibres d’amiante sont fermement liées dans une matrice;

c) l’encapsulation et le gainage de matériaux contenant de l’amiante qui sont en bon état;

d) la surveillance et le contrôle de l’air et le prélèvement d’échantillons destiné à déceler la présence d’amiante dans un matériau donné.

4. Après consultation des représentants des partenaires sociaux, conformément aux lois et pratiques nationales, les États membres énoncent des directives pratiques pour la définition des expositions sporadiques et des expositions de faible intensité, comme prévu au paragraphe 3.

5. L’évaluation visée au paragraphe 2 fait l’objet d’une consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement et est révisée lorsqu’il existe des raisons de penser qu’elle n’est pas correcte ou qu’une modification matérielle intervient dans le travail.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0148-20231220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).