Version consolidée au 20/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02009L0148-20231220, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).
TexteDirective 2009/148/CE
RattachementDirective 2009/148/CE
VersionConsolidée au 20/12/2023 (CELEX 02009L0148-20231220)
Référencearticle 19 de la directive 2009/148/CEEUR-Lex →
2. L’employeur inscrit dans un registre les informations relatives aux travailleurs exerçant les activités visées à l’article 3, paragraphe 1. Ces informations indiquent la nature et la durée de l’activité ainsi que l’exposition à laquelle les travailleurs ont été soumis. Le médecin et/ou l’autorité responsable de la surveillance médicale ont accès à ce registre. Les travailleurs ont accès à leurs résultats personnels contenus dans ce registre. Les travailleurs et/ou leurs représentants ont accès aux informations collectives anonymes contenues dans ce registre.
3. Le registre visé au paragraphe 2 et les dossiers médicaux individuels visés à l’article 18, paragraphe 2, quatrième alinéa, sont à conserver au moins quarante ans après la fin de l’exposition, en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales.
4. Les documents visés au paragraphe 3 sont mis à la disposition de l’autorité responsable au cas où l’entreprise cesse son activité, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.