1. Dans le cadre de la prochaine évaluation conformément à l’article 22, la Commission évalue s’il est nécessaire de mettre à jour la liste des silicates fibreux établie à l’article 2 à la lumière des connaissances scientifiques ainsi que de prendre des mesures supplémentaires pour garantir une protection contre l’exposition secondaire à l’amiante au travail.
2. À la suite de l’évaluation visée au paragraphe 1 du présent article et après consultation du CCSS, la Commission évalue s’il est approprié ou nécessaire de mettre à jour la liste des silicates fibreux établie à l’article 2. La Commission évalue en particulier s’il convient d’inclure des silicates fibreux supplémentaires, tels que l’érionite, la riebeckite, la winchite, la richtérite et la fluoro-édénite, dans le champ d’application de la présente directive, ainsi que s’il est approprié d’adopter des mesures supplémentaires pour assurer la protection contre l’exposition secondaire à l’amiante au travail. Le cas échéant, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives à cet égard.