1. Sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2 à 5 sont prises.
2. Les activités visées à l’article 3, paragraphe 1, doivent faire l’objet d’un système de notification géré par l’autorité responsable de l’État membre.
3. La notification visée au paragraphe 2 est faite par l’employeur à l’autorité responsable de l’État membre, avant que les travaux ne commencent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.
La notification inclut au moins une description succincte:
a) du lieu du chantier et, le cas échéant, des zones spécifiques où le travail doit être réalisé;
b) du type et de la quantité d’amiante utilisés ou manipulés;
c) des activités et des processus concernés, y compris en ce qui concerne la protection et la décontamination des travailleurs, l’élimination des déchets et, le cas échéant, le renouvellement de l’air en cas de travaux sous confinement;
d) du nombre de travailleurs impliqués, de la liste des travailleurs susceptibles d’être affectés au site concerné, des certificats de formation individuels des travailleurs et de la date de la dernière évaluation de l’état de santé des travailleurs en application de l’article 18;
e) de la date de commencement des travaux et de leur durée;
f) des mesures prises, y compris une vue d’ensemble des équipements utilisés, pour limiter l’exposition des travailleurs à l’amiante.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes conservent les informations visées au deuxième alinéa, point d), conformément au droit national, pendant une durée n’excédant pas ce qui est nécessaire pour s’assurer que les travailleurs qui effectuent des travaux liés à l’amiante sont correctement formés, en tenant dûment compte des effets à long terme de l’amiante sur la santé des travailleurs.
4. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement ont accès au document faisant l’objet de la notification visée au paragraphe 2 relative à leur entreprise ou établissement en conformité avec les législations nationales.
5. Chaque fois qu’un changement dans les conditions de travail est susceptible d’entraîner une augmentation significative de l’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, une nouvelle notification doit être faite.