Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 101/2009 de la Commission du 3 février 2009 modifiant le règlement (CE) no 1800/2004 en ce qui concerne les conditions d’autorisation du Cycostat 66G en tant qu’additif pour l’alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/02/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 101/2009
Adopté le3 février 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32009R0101
RéférenceRèglement (CE) n° 101/2009, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L’additif chlorhydrate de robénidine 66 g/kg (Cycostat 66G), ci-après «le Cycostat 66G», lié au titulaire de l’autorisation, Alpharma (Belgium) BVBA, appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, a été autorisé à certaines conditions conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil. Le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission a autorisé cet additif pour une période de dix ans chez les poulets d’engraissement, les dindes et les lapins d’engraissement. Cet additif a été notifié en tant que produit existant en vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003. Étant donné que toutes les informations dont la transmission est requise par ledit article ont été communiquées, l'additif a été inscrit au registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»). Alpharma (Belgium) BVBA, titulaire de l’autorisation du Cycostat 66G, a soumis une demande dans laquelle elle propose de modifier les conditions de l’autorisation pour les poulets d’engraissement et les dindes en introduisant une limite maximale de résidus (LMR) et en modifiant la période d’attente, telle qu’elle avait été évaluée par l’Autorité. Elle a également fourni les données nécessaires à l’appui de cette demande.

(3)

(3) Dans son avis adopté le 16 septembre 2008, l’Autorité a conclu, en se fondant sur des considérations de sécurité, qu'il n'était pas nécessaire de fixer une période d'attente pour les poulets d’engraissement, ni par conséquent des LMR. Elle est parvenue à la même conclusion en ce qui concerne les dindes. Elle a toutefois proposé des valeurs pour les cas où il s’avérerait nécessaire de prévoir des LMR. L’Autorité a aussi proposé de maintenir la période d’attente de cinq jours afin d’éviter les saveurs indésirables dans les tissus comestibles des poulets traités au Cycostat 66G.

(4)

(4) Afin de garantir aux consommateurs un niveau élevé de sécurité et d’améliorer les contrôles de la bonne utilisation du Cycostat 66G, il convient d’établir les LMR proposées par l’Autorité. Pour que la viande conserve des propriétés organoleptiques acceptables, la période d’attente doit être maintenue à cinq jours.

(5)

(5) Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1800/2004 en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

L'annexe du règlement (CE) no 1800/2004 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d'enregistrement de l'additif | Nom et numéro d'enregistrement du responsable de la mise en circulation de l'additif |

Additif

(dénomination commerciale)

| Composition, formule chimique, description | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation | Limite maximale de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d'origine animale concernées

| mg de substance active/kg d’aliment complet

Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

| E 758 | Alpharma (Belgium) BVBA |

Chlorhydrate de robénidine 66 g/kg

(Cycostat 66 G)

|

Composition de l’additif:

Chlorhydrate de robénidine: 66 g/kg

Lignosulfonate: 40 g/kg

Sulfate de calcium dihydraté: 894 g/kg

Substance active:

Chlorhydrate de robénidine, C15H13Cl2N5 . HCl,

chlorhydrate de 1,3 bis [(p-chlorobenzylidène) amino] guanidine,

Numéro CAS: 25875-50-7,

Impuretés associées:

N,N′,N″-Tris[(p-Cl-benzylidène)amino]guanidine ≤ 0,5 %

Bis-[4-Cl-benzylidene]hydrazine: ≤ 0,5 %

| Poulets d'engraissement | — | 30 | 36 | Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage. | 29.10.2014 |

800 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de foie frais.

350 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de rein frais.

200 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de muscle frais.

1 300 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de peau/graisse fraîches.

| Dindes | — | 30 | 36 | Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage. | 29.10.2014 |

400 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de peau/graisse fraîches.

400 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de foie frais.

200 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de rein frais.

200 μg de chlorhydrate de robénidine par kg de muscle frais.

| Lapins d'engraissement | — | 50 | 66 | Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage. | 29.10.2014 | —

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).