Règlement (CE) n° 101/2009 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 101/2009
RattachementRèglement (CE) n° 101/2009
Versionacte d'origine du 03/02/2009 (CELEX 32009R0101)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 101/2009EUR-Lex →

(2) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»). Alpharma (Belgium) BVBA, titulaire de l’autorisation du Cycostat 66G, a soumis une demande dans laquelle elle propose de modifier les conditions de l’autorisation pour les poulets d’engraissement et les dindes en introduisant une limite maximale de résidus (LMR) et en modifiant la période d’attente, telle qu’elle avait été évaluée par l’Autorité. Elle a également fourni les données nécessaires à l’appui de cette demande.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).