(1) Conformément à la partie A, point 2.1 f), du protocole relatif à l'étiquetage du vin, auquel il est fait référence à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin, et à l'appendice I, point 2, dudit protocole, la Communauté doit autoriser l'utilisation des mentions «chateau», «classic», «clos», «cream», «crusted/crusting», «fine», «late bottled vintage», «noble», «ruby», «superior», «sur lie», «tawny», «vintage» et «vintage character» pour des vins originaires des États-Unis, pourvu qu’au moment de l’importation, l’utilisation des mentions concernées sur les étiquettes de vins des États-Unis ait été approuvée aux États-Unis par l’octroi d’un COLA (Certificate of Label Approval, certificat d'agrément d'étiquette).
Règlement (CE) n° 113/2009 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 113/2009
RattachementRèglement (CE) n° 113/2009
Versionacte d'origine du 06/02/2009 (CELEX 32009R0113)
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