Règlement (CE) no 113/2009 de la Commission du 6 février 2009 relatif à l'utilisation de certaines mentions traditionnelles sur les étiquettes de vin importé des États-Unis d'Amérique
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/02/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement (CE) n° 113/2009
Adopté le6 février 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32009R0113
RéférenceRèglement (CE) n° 113/2009, version d'origineEUR-Lex →
(1) Conformément à la partie A, point 2.1 f), du protocole relatif à l'étiquetage du vin, auquel il est fait référence à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin, et à l'appendice I, point 2, dudit protocole, la Communauté doit autoriser l'utilisation des mentions «chateau», «classic», «clos», «cream», «crusted/crusting», «fine», «late bottled vintage», «noble», «ruby», «superior», «sur lie», «tawny», «vintage» et «vintage character» pour des vins originaires des États-Unis, pourvu qu’au moment de l’importation, l’utilisation des mentions concernées sur les étiquettes de vins des États-Unis ait été approuvée aux États-Unis par l’octroi d’un COLA (Certificate of Label Approval, certificat d'agrément d'étiquette).
(2) En vertu de l'appendice I, point 5, du protocole relatif à l'étiquetage du vin, l'autorisation demeure en vigueur jusqu'au 10 mars 2009 et est automatiquement prolongée par tranches de deux ans, sauf si une des parties à l'accord notifie par écrit à l'autre partie qu'il n'y a pas lieu de prolonger cette période.
(4) Afin de permettre l'épuisement des stocks de vins des États-Unis importés avant le 10 mars 2009 qui ne seront plus conformes aux règles d'étiquetage en vigueur en raison de la non-prolongation de l'autorisation, il convient d'introduire une mesure transitoire.
Le vin originaire des États-Unis d'Amérique et importé vers la Communauté avant le 10 mars 2009 dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin, en utilisant les mentions autorisées conformément à l'appendice I du protocole relatif à l'étiquetage du vin visé à l'article 8, paragraphe 2, dudit accord, peut être détenu en vue de la vente et mis en circulation jusqu'à épuisement des stocks.