(3) Conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, la Commission peut décider d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche et obligations d’enregistrement de données lorsque les captures de cabillaud ont été inférieures à un seuil déterminé durant la dernière période de déclaration.
Règlement (CE) n° 130/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 130/2009
RattachementRèglement (CE) n° 130/2009
Versionacte d'origine du 13/02/2009 (CELEX 32009R0130)
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