Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 130/2009 de la Commission du 13 février 2009 excluant les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche et obligations d’enregistrement pour l’année 2009, conformément au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/02/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 130/2009
Adopté le13 février 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32009R0130
RéférenceRèglement (CE) n° 130/2009, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1098/2007 prévoit des dispositions concernant la fixation de limitations de l’effort de pêche pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique et l’enregistrement de données relatives à l’effort de pêche.

(2)

(2) Sur la base du règlement (CE) no 1098/2007, des limitations de l’effort de pêche dans la mer Baltique ont été fixées pour 2009 à l’annexe II du règlement (CE) no 1322/2008 du Conseil.

(3)

(3) Conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, la Commission peut décider d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche et obligations d’enregistrement de données lorsque les captures de cabillaud ont été inférieures à un seuil déterminé durant la dernière période de déclaration.

(4)

(4) Au vu des rapports présentés par les États membres et de l’avis du CSTEP, il convient, pour l’année 2009, d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 desdites limitations de l’effort de pêche et obligations d’enregistrement de données.

(5)

(5) Afin de garantir la prise en compte des informations les plus récentes mises à disposition par les États membres et de faire en sorte que l’avis scientifique soit fondé sur les données les plus exactes possibles, la date limite fixée à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007 pour la décision finale quant à la nécessité d’exclure ou non les subdivisions concernées n’a pas pu être respectée.

(6)

(6) Le règlement (CE) no 1322/2008 s’applique à compter du 1er janvier 2009. Afin d’assurer la cohérence avec ledit règlement, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter de cette date.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

L’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphes 3, 4 et 5, et l’article 13 du règlement (CE) no 1098/2007 ne s’appliquent pas aux subdivisions CIEM 27 et 28.2.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).