Article 1
L'annexe III du règlement (CE) n° 600/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/03/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et la procédure d’octroi d’une telle autorisation.
(2) La préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil, en tant qu'additif dans l'alimentation des truies par le règlement (CE) no 1453/2004 de la Commission, des dindons d'engraissement et des veaux jusqu'à trois mois par le règlement (CE) no 600/2005 de la Commission, modifié par le règlement (CE) no 2028/2006, ainsi que des porcs à l'engrais et des porcelets par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 1831/2003.
(3) Une demande de modification de l’autorisation relative à cette préparation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 afin que l'additif puisse être utilisé dans les aliments pour animaux contenant le coccidiostatique lasalocide-sodium destinés aux dindons d'engraissement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(4) Dans son avis du 22 octobre 2008, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu que la compatibilité de l'additif Bacillus licheniformis DSM 5749 et Bacillus subtilis DSM 5750 avec le lasalocide-sodium était établie.
(5) Les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.
(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 600/2005 en conséquence.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
L'annexe III du règlement (CE) n° 600/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
À l’annexe III du règlement (CE) no 600/2005, l'entrée concernant l'additif E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 et Bacillus subtilis DSM 5750, est remplacée par l'entrée suivante:
| No CE | Additif | Désignation chimique, description | Espèce ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| UFC/kg d'aliment complet
Micro-organismes
| «E 1700 |
Bacillus licheniformis
DSM 5749
Bacillus subtilis
DSM 5750
(dans la proportion 1/1)
|
Mélange de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de
Bacillus subtilis DSM 5750 contenant au moins 3,2 × 109 UFC/g d'additif (1,6 × 109 de chaque bactérie)
| Dindons d'engraissement | — | 1,28 × 109 | 1,28 × 109 |
Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.
Peut être utilisé dans les aliments composés pour animaux contenant les coccidiostatiques suivants:
diclazuril, halofuginone, monensin sodium, robénidine, maduramicine ammonium et lasalocide-sodium.
| Sans limitation dans le temps
| Veaux | 3 mois | 1,28 × 109 | 1,28 × 109 | Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Sans limitation dans le temps»