Règlement (CE) n° 202/2009 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 202/2009
RattachementRèglement (CE) n° 202/2009
Versionacte d'origine du 16/03/2009 (CELEX 32009R0202)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 202/2009EUR-Lex →

(2) La préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil, en tant qu'additif dans l'alimentation des truies par le règlement (CE) no 1453/2004 de la Commission, des dindons d'engraissement et des veaux jusqu'à trois mois par le règlement (CE) no 600/2005 de la Commission, modifié par le règlement (CE) no 2028/2006, ainsi que des porcs à l'engrais et des porcelets par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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