Par dérogation à l'article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999, la date du 25 septembre 2008 est prise en considération pour déterminer le taux de restitution applicable au sucre livré conformément à l'article 36, paragraphe 1, points a) et c), et à l'article 44, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement pendant la période allant du 1er au 25 septembre 2008.
Règlement (CE) n° 231/2009 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/03/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 231/2009
RattachementRèglement (CE) n° 231/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0231)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.