Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 231/2009 de la Commission du 19 mars 2009 portant dérogation au règlement (CE) no 800/1999 en ce qui concerne la détermination du taux de restitution pour le sucre dans le cas des livraisons visées aux articles 36 et 44 dudit règlement et effectuées entre le 1e et le 25 septembre 2008

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/03/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 231/2009
Adopté le19 mars 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32009R0231
RéférenceRèglement (CE) n° 231/2009, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) À compter du 26 septembre 2008, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 947/2008 de la Commission du 25 septembre 2008 suspendant les restitutions à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l'état, il n'est plus alloué de restitution à l'exportation pour le sucre, notamment pour le sucre livré conformément aux articles 36 et 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.

(2)

(2) Conformément à l’article 37 du règlement (CE) no 800/1999, les États membres peuvent autoriser les exportateurs à prendre en considération, pour les produits mis à bord chaque mois, le dernier jour du mois afin de déterminer le taux de restitution applicable aux livraisons visées aux articles 36 et 44 dudit règlement. Il n’est donc pas possible de déterminer le taux de restitution applicable aux livraisons de produits du secteur du sucre effectuées selon cette procédure du 1er au 25 septembre 2008.

(3)

(3) Il convient de ne pas porter atteinte au droit à la restitution sur les livraisons effectuées, selon la procédure prévue à l’article 37 du règlement (CE) no 800/1999, avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 947/2008. Pour déterminer cette restitution, il est donc nécessaire de fixer la date à prendre en considération à cet effet, par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999.

(4)

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Par dérogation à l'article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999, la date du 25 septembre 2008 est prise en considération pour déterminer le taux de restitution applicable au sucre livré conformément à l'article 36, paragraphe 1, points a) et c), et à l'article 44, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement pendant la période allant du 1er au 25 septembre 2008.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er septembre 2008.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).