(2) Conformément à l’article 37 du règlement (CE) no 800/1999, les États membres peuvent autoriser les exportateurs à prendre en considération, pour les produits mis à bord chaque mois, le dernier jour du mois afin de déterminer le taux de restitution applicable aux livraisons visées aux articles 36 et 44 dudit règlement. Il n’est donc pas possible de déterminer le taux de restitution applicable aux livraisons de produits du secteur du sucre effectuées selon cette procédure du 1er au 25 septembre 2008.
Règlement (CE) n° 231/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 231/2009
RattachementRèglement (CE) n° 231/2009
Versionacte d'origine du 19/03/2009 (CELEX 32009R0231)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.