Règlement (CE) n° 296/2009 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/04/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 296/2009
RattachementRèglement (CE) n° 296/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0296)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 296/2009EUR-Lex →

1. Les formulaires des certificats visés à l’article 1er sont imprimés sur papier blanc et en langue anglaise. Leur format est de 210 × 297 millimètres. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'autorité de délivrance. Les États membres exportateurs peuvent exiger que les certificats à délivrer sur leur territoire soient établis, en sus de l'anglais, dans leur ou l'une de leurs langues officielles.

2. Les certificats sont établis en un original et au moins deux copies. Les copies portent le même numéro d'ordre que leur original. L'original et les copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0296. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).