Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 296/2009 de la Commission du 8 avril 2009 portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation de certains fromages soumis au régime de contingentement et pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation aux États-Unis d'Amérique (refonte)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/04/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 296/2009
Adopté le8 avril 2009
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 4 considérants, 3 annexes
CELEX32009R0296
RéférenceRèglement (CE) n° 296/2009, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement (CEE) no 2248/85 de la Commission du 25 juillet 1985 portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation de certains fromages soumis au régime de contingentement et pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation aux États-Unis d'Amérique a été modifié en profondeur à plusieurs reprises. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

(2) La Communauté et les États-Unis d'Amérique ont convenu dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de permettre l'importation aux États-Unis d'Amérique de fromage d'origine communautaire soumis au régime de contingentement à partir du 1er janvier 1980. Cette convention a été approuvée par la décision 80/272/CEE du Conseil.

(3)

(3) Les États-Unis d'Amérique s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce contingent soit géré de façon à permettre sa pleine utilisation. À la lumière de l'expérience acquise, il paraît opportun de renforcer la coopération administrative avec les États-Unis d'Amérique pour assurer la pleine utilisation du contingent de certains fromages d'origine communautaire. À cette fin, les fromages concernés devront être accompagnés d'un certificat délivré par les autorités compétentes dans la Communauté.

(4)

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Pour l'exportation vers les États-Unis d'Amérique (y compris Porto Rico et les îles Hawaï) de fromages dénommés «Swiss or Emmentaler cheese with eye formation» qui relèvent des sous-positions 0406.90.44 à 0406.90.48 du «Harmonised Tariff Schedule of the United States», et sont soumis à un régime de contingentement, l'autorité compétente de l'État membre d'exportation délivre, à la demande de l'exportateur, un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe I.

Article 2

1. Les formulaires des certificats visés à l’article 1er sont imprimés sur papier blanc et en langue anglaise. Leur format est de 210 × 297 millimètres. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'autorité de délivrance. Les États membres exportateurs peuvent exiger que les certificats à délivrer sur leur territoire soient établis, en sus de l'anglais, dans leur ou l'une de leurs langues officielles.

2. Les certificats sont établis en un original et au moins deux copies. Les copies portent le même numéro d'ordre que leur original. L'original et les copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Article 3

1. Le certificat et ses copies sont délivrés par l'autorité désignée à cet effet par l'État membre d'exportation.

2. L'autorité de délivrance conserve une copie du certificat. L'original et l'autre copie sont présentés au bureau de douane dans la Communauté où est déposée la déclaration d'exportation.

3. Le bureau de douane visé au paragraphe 2 remplit la case prévue à cet effet sur l'original et remet celui-ci à l'exportateur ou à son représentant. La copie est conservée par ce bureau de douane.

Article 4

Le certificat n'est valable que lorsqu'il a été dûment visé par le bureau de douane. Il couvre la quantité de fromage indiquée et doit être présenté aux autorités douanières des États-Unis d'Amérique. Toutefois, une quantité dépassant de 5 % au maximum la quantité indiquée sur le certificat est considérée comme étant couverte par ce dernier.

Article 5

Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour le contrôle de l'origine, du type, de la composition et de la qualité des fromages pour lesquels les certificats sont délivrés.

Article 6

Le règlement (CEE) no 2248/85 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1. Exporter

CERTIFICATE

FOR THE EXPORT OF SWISS OR EMMENTALER CHEESE WITH EYE FORMATION TO THE UNITED STATES OF AMERICA

No

ORIGINAL

2. Consignee

3. Issuing authority

NOTES

A. This certificate must be made out in one original and at least two copies.

B. The description of the cheese must include the type in addition to any brand or trade name.

C. The original and one copy must be produced for certification to the customs office with which the export declaration is lodged.

D. The original must be produced to the customs authorities of the United States of America.

4. Marks and numbers — Number and kind of packages — Description of cheese

5. Gross mass (weight) in kg

6. Net mass (weight) in kg

7. Invoice(s) No(s)

8. THE ISSUING AUTHORITY hereby certifies that the cheese described above:

was produced in the Community from raw materials of Community origin,

is of sound and fair marketable quality.

Place and date:

(Signature)

(Stamp)

9. CERTIFICATION BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE IN THE COMMUNITY

Authorisation for the export to the United States of America of the cheese covered by this certificate has been given.

Export declaration:

type:

number:

date of acceptance:

(Signature)

(Stamp)

Annexe II

ANNEXE II

Règlement abrogé avec ses modifications successives

|

Règlement (CE) no 2248/85 de la Commission

(JO L 210 du 7.8.1985, p. 9)

|

|

Règlement (CE) no 2651/85 de la Commission

(JO L 251 du 20.9.1985, p. 40)

|

|

Règlement (CE) no 222/88 de la Commission

(JO L 28 du 1.2.1988, p. 1)

| Uniquement l'article 29

|

Règlement (CE) no 3450/93 de la Commission

(JO L 316 du 17.12.1993, p. 4)

| Uniquement l'article 2

Annexe III

ANNEXE III

Tableau de correspondance

| Règlement (CEE) no 2248/85 | Présent règlement

| Article 1er à article 5 | Article 1er à article 5

| — | Article 6

| Article 6 | Article 7

| Annexe I | —

| Annexe II | Annexe I

| — | Annexe II

| — | Annexe III

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