Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour le contrôle de l'origine, du type, de la composition et de la qualité des fromages pour lesquels les certificats sont délivrés.
Règlement (CE) n° 296/2009 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 08/04/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 296/2009
RattachementRèglement (CE) n° 296/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0296)
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