Version d'origine : acte du 08/04/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 296/2009
RattachementRèglement (CE) n° 296/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0296)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 296/2009EUR-Lex →
1. Le certificat et ses copies sont délivrés par l'autorité désignée à cet effet par l'État membre d'exportation.
2. L'autorité de délivrance conserve une copie du certificat. L'original et l'autre copie sont présentés au bureau de douane dans la Communauté où est déposée la déclaration d'exportation.
3. Le bureau de douane visé au paragraphe 2 remplit la case prévue à cet effet sur l'original et remet celui-ci à l'exportateur ou à son représentant. La copie est conservée par ce bureau de douane.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.