Règlement (CE) n° 322/2009 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02009R0322-20170228, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/04/2009).

TexteRèglement (CE) n° 322/2009
RattachementRèglement (CE) n° 322/2009
VersionConsolidée au 28/02/2017 (CELEX 02009R0322-20170228)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 322/2009EUR-Lex →

La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure à l’annexe I est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

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