Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 322/2009 de la Commission du 20 avril 2009 concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 28/02/2017.

Version consolidée au 28/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02009R0322-20170228, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/04/2009).

ActeRèglement (CE) n° 322/2009
Adopté le20 avril 2009
VersionConsolidée au 28/02/2017
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX02009R0322-20170228
RéférenceRèglement (CE) n° 322/2009, consolidée au 28/02/2017EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

(2) L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce les mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale qui ont été présentées, conformément à la directive 70/524/CEE, avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Les demandes d’autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission comme prévu à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d’être traitées conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

(5) L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis (LMG S-15136) a été autorisé à titre provisoire pour les poules pondeuses par le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission. Il a été autorisé sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 1259/2004 de la Commission pour les poulets d’engraissement, par le règlement (CE) no 1206/2005 de la Commission pour les porcelets (sevrés), par le règlement (CE) no 516/2007 de la Commission pour les porcs d’engraissement et les dindes d’engraissement, et pour une période de dix ans par le règlement (CE) no 242/2007 de la Commission en ce qui concerne les canards. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique pour les poules pondeuses. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions d’autorisation fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser sans limitation dans le temps l’usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l’annexe I du présent règlement.

(6)

(6) L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) a été autorisé à titre provisoire pour les poules pondeuses, les porcs d’engraissement et les porcelets sevrés, par le règlement (CE) no 1436/98 de la Commission. Il a été autorisé sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission pour les poulets d’engraissement et par le règlement (CE) no 828/2007 de la Commission pour les dindes d’engraissement. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique pour les poules pondeuses et les porcelets sevrés. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions d’autorisation fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser sans limitation dans le temps l’usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l’annexe II du présent règlement.

(7)

(7) L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo-1,4-bêta-xylanase produits par Penicillium funiculosum (IMI SD 101) a été autorisé à titre provisoire pour les porcelets (sevrés) et les canards d’engraissement, par le règlement (CE) no 2148/2004. Il a été autorisé sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 1259/2004 pour les poulets d’engraissement, par le règlement (CE) no 943/2005 de la Commission pour les poules pondeuses et les dindes d’engraissement, et par le règlement (CE) no 1206/2005 pour les porcs d’engraissement. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique pour les canards d’engraissement et les porcelets sevrés. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions d’autorisation fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser sans limitation dans le temps l’usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l’annexe III du présent règlement.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure à l’annexe I est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32015R1043]

Article 3

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32014R0290]

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0322-20170228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).