Règlement (CE) n° 322/2009 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 322/2009
RattachementRèglement (CE) n° 322/2009
Versionacte d'origine du 20/04/2009 (CELEX 32009R0322)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 322/2009EUR-Lex →

(5) L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis (LMG S-15136) a été autorisé à titre provisoire pour les poules pondeuses par le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission. Il a été autorisé sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 1259/2004 de la Commission pour les poulets d’engraissement, par le règlement (CE) no 1206/2005 de la Commission pour les porcelets (sevrés), par le règlement (CE) no 516/2007 de la Commission pour les porcs d’engraissement et les dindes d’engraissement, et pour une période de dix ans par le règlement (CE) no 242/2007 de la Commission en ce qui concerne les canards. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique pour les poules pondeuses. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions d’autorisation fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser sans limitation dans le temps l’usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l’annexe I du présent règlement.

Aller plus loin

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