Règlement (CE) n° 322/2009 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 322/2009
RattachementRèglement (CE) n° 322/2009
Versionacte d'origine du 20/04/2009 (CELEX 32009R0322)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 322/2009EUR-Lex →

(7) L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo-1,4-bêta-xylanase produits par Penicillium funiculosum (IMI SD 101) a été autorisé à titre provisoire pour les porcelets (sevrés) et les canards d’engraissement, par le règlement (CE) no 2148/2004. Il a été autorisé sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 1259/2004 pour les poulets d’engraissement, par le règlement (CE) no 943/2005 de la Commission pour les poules pondeuses et les dindes d’engraissement, et par le règlement (CE) no 1206/2005 pour les porcs d’engraissement. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique pour les canards d’engraissement et les porcelets sevrés. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions d’autorisation fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser sans limitation dans le temps l’usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l’annexe III du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).