(4) Des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission comme prévu à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d’être traitées conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE.
Règlement (CE) n° 322/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 322/2009
RattachementRèglement (CE) n° 322/2009
Versionacte d'origine du 20/04/2009 (CELEX 32009R0322)
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