Règlement (CE) n° 371/2009 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 371/2009
RattachementRèglement (CE) n° 371/2009
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32009R0371)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 371/2009EUR-Lex →

(1) Aux termes de l’article 6 de la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol), le personnel d’Europol peut participer à titre d’appui aux équipes communes d’enquête créées par au moins deux États membres et à l’initiative de ces derniers à condition que ces équipes enquêtent sur des infractions relevant de la compétence d’Europol. Ces équipes communes d’enquête sont placées sous la direction d’un chef d’équipe représentant l’autorité compétente — participant aux enquêtes pénales — de l’État membre sur le territoire duquel l’équipe intervient. Au cours des opérations d’une équipe commune d’enquête, les membres du personnel d’Europol sont soumis au droit interne de l’État membre d’intervention, applicable aux personnes exerçant des fonctions comparables, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu’ils commettraient.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0371. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).