Considérants (3)
(1)(1) Aux termes de l’article 6 de la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol), le personnel d’Europol peut participer à titre d’appui aux équipes communes d’enquête créées par au moins deux États membres et à l’initiative de ces derniers à condition que ces équipes enquêtent sur des infractions relevant de la compétence d’Europol. Ces équipes communes d’enquête sont placées sous la direction d’un chef d’équipe représentant l’autorité compétente — participant aux enquêtes pénales — de l’État membre sur le territoire duquel l’équipe intervient. Au cours des opérations d’une équipe commune d’enquête, les membres du personnel d’Europol sont soumis au droit interne de l’État membre d’intervention, applicable aux personnes exerçant des fonctions comparables, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu’ils commettraient.
(2)(2) Lorsque le protocole modifiant la convention Europol a instauré la possibilité que les agents d’Europol participent aux équipes communes d’enquête, il a été considéré que, compte tenu des spécificités de la participation des agents d’Europol aux équipes communes d’enquête créées par les États membres dans le contexte d’enquêtes pénales relevant de la compétence d’Europol, les agents d’Europol ne devaient pas bénéficier de l’immunité de juridiction pour les actes officiels accomplis dans le cadre de leur participation à ces équipes.
(3)(3) Les privilèges et immunités accordés par le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, exclusivement dans l’intérêt de ces dernières, à leurs fonctionnaires et agents, sont de nature purement fonctionnelle, en ce qu’elles tendent à éviter des entraves au fonctionnement et à l’indépendance des Communautés. Étant donné que la décision 2009/371/JAI ne modifie pas les spécificités de la participation du personnel d’Europol aux équipes communes d’enquête, son adoption ne doit pas étendre l’immunité de juridiction au personnel d’Europol participant à ces équipes. Il convient donc de modifier le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 de façon à préciser, dans le contexte de ladite décision, et aux seules fins de son application, la portée de l’immunité du personnel d’Europol mis à la disposition d’une équipe commune d’enquête,
L’article suivant est inséré dans le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69:
«Article 1erbis
L’article 12, alinéa a), du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés ne s’applique pas au personnel d’Europol mis à la disposition d’une équipe commune d’enquête pour les actes officiels dont l’accomplissement est requis dans le cadre des fonctions exercées au titre de l’article 6 de la décision 2009/371/JAI du Conseil, du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol).
Note : JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.