(2) Lorsque le protocole modifiant la convention Europol a instauré la possibilité que les agents d’Europol participent aux équipes communes d’enquête, il a été considéré que, compte tenu des spécificités de la participation des agents d’Europol aux équipes communes d’enquête créées par les États membres dans le contexte d’enquêtes pénales relevant de la compétence d’Europol, les agents d’Europol ne devaient pas bénéficier de l’immunité de juridiction pour les actes officiels accomplis dans le cadre de leur participation à ces équipes.
Règlement (CE) n° 371/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 371/2009
RattachementRèglement (CE) n° 371/2009
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32009R0371)
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