Version d'origine : acte du 23/03/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32009R0439)
RattachementRèglement (CELEX 32009R0439)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0439)
Référencearticle 13 du règlement (CELEX 32009R0439)EUR-Lex →
Espèces anadromes et catadromes
1. Les parties travaillent en coopération à la préservation des espèces anadromes et catadromes, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, dans le cadre du présent accord et des conventions internationales concernées, dans le but de favoriser la préservation, la restauration, le renforcement et une gestion rationnelle de ces stocks en mer Baltique.
2. Nonobstant la définition de la zone géographique d’application du présent accord établie en son article 2, les parties peuvent convenir d’étendre leur coopération en matière de gestion des espèces anadromes et catadromes, à l’exclusion de celles dont le cycle de vie se déroule intégralement dans leurs eaux intérieures.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.