Droit de l'Union · Texte intégral

32009R0439

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeRèglement (CELEX 32009R0439)
Adopté le23 mars 2009
VersionVersion d'origine
Contenu23 articles, 3 considérants
CELEX32009R0439
RéférenceRèglement (CELEX 32009R0439), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) | La Communauté et le gouvernement de la Fédération de Russie ont négocié et paraphé un accord sur la coopération dans le secteur de la pêche et la préservation des ressources marines vivantes en mer Baltique. |

(2)

(2) | L’accord prévoit une coopération étroite entre les parties sur la base du principe d’équité et d’intérêt mutuel, en vue de la préservation ainsi que d’une exploitation et d’une gestion durables de tout stock chevauchant, associé ou dépendant présent en mer Baltique. |

(3)

(3) | Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver cet accord, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le secteur de la pêche et la préservation des ressources marines vivantes en mer Baltique est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Article 1 (2)

Terminologie

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) «zone économique exclusive des parties»: la zone économique exclusive de la Fédération de Russie et les zones économiques exclusives des États membres de la Communauté européenne, respectivement;

b) «mer territoriale des parties»: la mer territoriale de la Fédération de Russie et celle des États membres de la Communauté européenne, respectivement;

c) «ressources marines vivantes»: les espèces marines vivantes présentes, y compris les espèces anadromes et catadromes;

d) «navires de pêche des parties»: les navires de pêche battant pavillon de la Fédération de Russie et les navires de pêche battant pavillon des États membres de la Communauté européenne, respectivement, armés pour l’exploitation commerciale des pêcheries de ressources marines vivantes;

e) «exploitation durable»: l’exploitation d’un stock dans des conditions ne compromettant pas son exploitation future et n’ayant pas d’incidence préjudiciable sur les écosystèmes marins;

f) «stock chevauchant»: tout stock de poissons qui migre régulièrement de part et d’autre des limites des zones économiques exclusives des parties en mer Baltique;

g) «effort de pêche»: pour un navire donné, le produit de sa capacité par son activité et, pour un groupe de navires donné, la somme de l’effort de pêche de l’ensemble des navires en question;

h) «approche de précaution en matière de gestion de la pêche»: le fait que l’absence de données scientifiques pertinentes ne doit pas servir de prétexte pour ne pas adopter ou différer l’adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement.

Article 2 (2)

Zone géographique d’application de l’accord

La zone géographique d’application du présent accord, ci-après dénommée «la mer Baltique», est constituée de toutes les eaux de la mer Baltique et des Belts, à l’exclusion des eaux intérieures. Elle est circonscrite, à l’ouest, par une ligne qui s’étend de Hasenore Head à Gniben Point, de Korshage à Spodsbierg et de Gilbierg Head au Kullen.

Article 3 (2)

Application territoriale

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, à la Fédération de Russie.

Article 4

Objectifs

1. L’objectif du présent accord est d’assurer une étroite coopération entre les parties sur la base du principe d’équité et d’intérêt mutuel, en vue de la préservation ainsi que d’une exploitation et d’une gestion durables de tout stock chevauchant, associé ou dépendant présent en mer Baltique.

2. L’accord établit les principes et procédures relatifs à une étroite coopération entre les parties dont le but est de veiller à ce que l’exploitation des stocks chevauchants, associés et dépendants en mer Baltique crée les conditions d’un cadre économique, environnemental et social durable.

3. Les parties fondent leur coopération sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et sur toute autre donnée pertinente, appliquent le principe de précaution et s’accordent pour développer une politique de gestion des pêches axée sur l’écosystème.

Article 5

Mesures de gestion conjointe

1. Chacune des parties peut, selon le principe de l’intérêt mutuel et dans le respect de sa propre législation, autoriser des navires de l’autre partie à pêcher dans sa zone économique exclusive de la mer Baltique.

2. Les parties peuvent procéder, en toute réciprocité, à des échanges de quotas portant sur la mer Baltique.

3. En vue de réaliser les objectifs du présent accord, les parties arrêtent les dispositions régissant l’exploitation des stocks chevauchants en mer Baltique, en tenant compte des espèces associées et dépendantes. Ces dispositions peuvent notamment comprendre:

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a) |

des totaux admissibles des captures (TAC) pour les stocks chevauchants et les groupes de stocks chevauchants, assortis d’une clé de répartition entre les parties. Les quantités allouées aux parties sont déterminées en fonction de la répartition historique des possibilités de pêche et en tenant compte de la nécessité d’appliquer, conformément aux recommandations du CIEM, une gestion mieux ciblée sur les différents stocks;

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b) |

des plans de gestion à long terme des pêcheries de stocks chevauchants;

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c) |

des limitations de l’effort de pêche; ainsi que

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d) |

des mesures techniques.

4. L’application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article est du ressort de la commission mixte des pêches de la mer Baltique visée à l’article 14 du présent accord.

Article 6

Mesures autonomes de gestion prises par les parties

1. Chacune des parties établit des totaux admissibles des captures et des plans de gestion à long terme pour les stocks autres que chevauchants présents en mer Baltique, en tenant compte des espèces associées et dépendantes.

2. Si les parties ne sont pas parvenues à s’accorder, dans le cadre de la commission mixte des pêches de la mer Baltique visée à l’article 14 du présent accord, sur les mesures de gestion qu’il convient de recommander à leurs autorités respectives, elles prennent des mesures autonomes en vue d’assurer la réalisation des objectifs fixés à l’article 4 du présent accord en ce qui concerne la gestion de l’exploitation et la préservation des ressources marines vivantes de la mer Baltique, en tenant compte des espèces associées et dépendantes.

3. Les mesures prises en application du paragraphe 2 du présent article s’appuient sur des critères scientifiques objectifs et n’entraînent aucune discrimination, de fait ou de droit, à l’encontre de l’autre partie.

4. Outre les recommandations formulées par la commission mixte des pêches de la mer Baltique sur les mesures à adopter, chacune des parties peut prendre toute mesure de préservation ou de gestion des stocks qu’elle juge nécessaire pour atteindre les objectifs fixés à l’article 4 du présent accord.

5. Les mesures de réglementation des pêches prises par chacune des parties dans sa zone économique exclusive et sa mer territoriale aux fins de la préservation des stocks s’appuient sur des critères objectifs et scientifiques, tiennent compte des espèces associées et dépendantes et n’entraînent aucune discrimination, de fait ou de droit, à l’encontre de l’autre partie.

Article 7

Octroi de licences

1. Chacune des parties impose que tout navire de l’autre partie pêchant dans des secteurs spécifiquement désignés de sa zone économique exclusive de la mer Baltique possède une licence (un permis) à cet effet.

2. L’autorité compétente de chaque partie communique en temps opportun à l’autre partie le nom, le numéro d’immatriculation et les autres caractéristiques utiles des navires habilités à pêcher en mer Baltique dans lesdits secteurs spécifiquement désignés de la zone économique exclusive de l’autre partie.

3. L’application des conditions d’octroi des licences est conforme aux recommandations adoptées par la commission mixte des pêches de la mer Baltique visée à l’article 14 du présent accord.

4. À la réception de la demande de licence (permis), chaque partie délivre, conformément aux dispositions applicables de sa législation, la licence (le permis) nécessaire pour pêcher dans des secteurs spécifiquement désignés de sa zone économique exclusive de la mer Baltique.

Article 8

Respect des mesures de préservation et de gestion des stocks ainsi que des autres dispositions réglementaires en matière de pêche

1. Chaque partie prend, conformément à ses propres lois, règlements et règles administratives, toute mesure nécessaire en vue d’assurer le respect, par ses navires de pêche, des règles et des règlements qui régissent, dans la législation de l’autre partie, l’exploitation des ressources halieutiques présentes en mer Baltique dans la zone économique exclusive de cette même partie.

2. Chacune des parties peut prendre pour sa zone économique exclusive de la mer Baltique, en conformité avec la législation applicable et le droit international, toute mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions du présent accord par les navires de pêche de l’autre partie.

3. Chacune des parties notifie à l’autre partie, au préalable et de façon appropriée, tout règlement ou mesure applicable aux pêches ainsi que toute modification qui lui est apportée.

4. Chacune des parties prend toute mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions du présent accord dans sa zone économique exclusive et sa mer territoriale.

Article 9

Coopération en matière de contrôles et d’application des règles

Les parties coopèrent en matière de contrôles et d’application des règles en mer Baltique. À cette fin, elles conviennent d’élaborer un plan relatif aux échanges en matière de stratégies de contrôle et d’application des règles.

Article 10

Inspections

Chacune des parties accepte que ses navires de pêche fassent l’objet d’inspections de la part des organismes de l’autre partie compétents pour les opérations de pêche dans sa zone économique exclusive de la mer Baltique. Chacune des parties facilite ces inspections en vue de contrôler le respect des règlements et des mesures de réglementation visés à l’article 8 du présent accord.

Article 11

Arraisonnement et rétention des navires

1. Les organismes compétents de chacune des parties, en cas d’arraisonnement ou de rétention de navires de pêche de l’autre partie, notifient sans délai aux organismes compétents de cette dernière, par la voie diplomatique ou par tout autre canal officiel, les mesures prises et toute pénalité appliquée ultérieurement.

2. Les organismes compétents de chacune des parties libèrent sans délai tout navire ou équipage retenu une fois que l’armateur du navire ou son fondé de pouvoir a constitué une caution ou une autre garantie, d’un montant raisonnable, fixé conformément à la législation applicable de la Fédération de Russie ou des États membres de la Communauté européenne.

Article 12

Coopération scientifique

1. Les parties demandent au CIEM de leur fournir des avis scientifiques sur les stocks chevauchants, associés et dépendants présents en mer Baltique. Ces avis sont à la base des mesures de gestion conjointe adoptées pour lesdits stocks.

2. Les parties s’engagent à coopérer dans le cadre du CIEM à la conduite des recherches scientifiques utiles aux fins du présent accord.

3. Les parties encouragent la coopération entre scientifiques et experts sur les questions d’intérêt commun concernant le secteur de la pêche, aquaculture comprise.

Article 13

Espèces anadromes et catadromes

1. Les parties travaillent en coopération à la préservation des espèces anadromes et catadromes, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, dans le cadre du présent accord et des conventions internationales concernées, dans le but de favoriser la préservation, la restauration, le renforcement et une gestion rationnelle de ces stocks en mer Baltique.

2. Nonobstant la définition de la zone géographique d’application du présent accord établie en son article 2, les parties peuvent convenir d’étendre leur coopération en matière de gestion des espèces anadromes et catadromes, à l’exclusion de celles dont le cycle de vie se déroule intégralement dans leurs eaux intérieures.

Article 14

Commission mixte des pêches de la mer Baltique

1. En vue de réaliser les objectifs du présent accord, les parties instituent une commission mixte des pêches de la mer Baltique (ci-après dénommée «la commission»).

2. Chacune des parties désigne son représentant à la commission et l’adjoint de celui-ci; elle en informe l’autre partie par voie officielle.

3. La commission traite toutes les questions relevant de la portée et du champ d’application du présent accord et formule des recommandations à l’intention des parties.

4. La commission a notamment pour mandat:

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a) |

d’examiner le développement et la dynamique des stocks chevauchants, associés et dépendants présents en mer Baltique et des pêcheries y afférentes;

|

b) |

de superviser la mise en œuvre, l’interprétation et le bon fonctionnement de l’accord, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux contrôles, à l’application des règles et aux inspections;

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c) |

d’assurer l’interface nécessaire sur les questions d’intérêt commun relatives à la pêche;

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d) |

de servir d’enceinte pour le règlement à l’amiable de tout différend pouvant surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord.

5. La commission se réunit, comme convenu par les parties, au moins une fois par an, à tour de rôle sur le territoire de l’une et de l’autre des parties, en vue de recommander des mesures aux autorités des parties chargées des pêcheries et des stocks concernés de la mer Baltique, conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. La commission se réunit en session extraordinaire sur demande d’une des parties.

6. Le cas échéant, la commission met en place des organes supplémentaires en vue de remplir les fonctions qui lui incombent.

7. La commission adopte son propre règlement intérieur au cours de sa première réunion.

Article 15

Consultations entre les parties

Les parties se consultent sur les questions relatives à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du présent accord ou en cas de différend portant sur son interprétation ou sur son application.

Article 16

Coopération internationale

Les parties coopèrent dans le cadre des organisations internationales concernées sur toute question d’intérêt commun relative à la préservation ou à la gestion des stocks que lesdites organisations internationales inscrivent à leur ordre du jour.

Article 17

Clause de sauvegarde

1. Aucune disposition du présent accord n’affecte de quelque manière que ce soit les positions ou points de vue de chacune des parties en ce qui concerne leurs droits ou obligations en vertu des accords de pêche internationaux ou en ce qui concerne toute question liée au droit de la mer, ni ne permet d’en préjuger de quelque manière que ce soit.

2. Le présent accord est conclu sans préjudice de la délimitation des zones économiques exclusives des parties.

Article 18

Entrée en vigueur

1. Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature; il entre en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification écrite de l’accomplissement par les parties de toutes les procédures internes requises pour son entrée en vigueur.

2. À la date de son entrée en vigueur, l’accord se substitue, pour ce qui est des pêcheries maritimes de la mer Baltique, aux accords de pêche signés respectivement le 21 juillet 1992 entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement de la Fédération de Russie, le 11 décembre 1992 entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la Fédération de Russie, le 11 mars 1994 entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la Fédération de Russie, le 4 mai 1994 entre le gouvernement de la République d’Estonie et le gouvernement de la Fédération de Russie, le 5 juillet 1995 entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la Fédération de Russie, et le 29 juin 1999 entre le gouvernement de la République de Lituanie et le gouvernement de la Fédération de Russie.

Article 19

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période initiale de six ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S’il n’est pas dénoncé par l’une des parties par notification donnée neuf mois au moins avant la date d’expiration de cette période, l’accord est ensuite reconduit par périodes de trois ans, sauf dénonciation notifiée au moins neuf mois avant la date d’expiration de chaque période de trois ans.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).