Respect des mesures de préservation et de gestion des stocks ainsi que des autres dispositions réglementaires en matière de pêche
1. Chaque partie prend, conformément à ses propres lois, règlements et règles administratives, toute mesure nécessaire en vue d’assurer le respect, par ses navires de pêche, des règles et des règlements qui régissent, dans la législation de l’autre partie, l’exploitation des ressources halieutiques présentes en mer Baltique dans la zone économique exclusive de cette même partie.
2. Chacune des parties peut prendre pour sa zone économique exclusive de la mer Baltique, en conformité avec la législation applicable et le droit international, toute mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions du présent accord par les navires de pêche de l’autre partie.
3. Chacune des parties notifie à l’autre partie, au préalable et de façon appropriée, tout règlement ou mesure applicable aux pêches ainsi que toute modification qui lui est apportée.
4. Chacune des parties prend toute mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions du présent accord dans sa zone économique exclusive et sa mer territoriale.