Octroi de licences
1. Chacune des parties impose que tout navire de l’autre partie pêchant dans des secteurs spécifiquement désignés de sa zone économique exclusive de la mer Baltique possède une licence (un permis) à cet effet.
2. L’autorité compétente de chaque partie communique en temps opportun à l’autre partie le nom, le numéro d’immatriculation et les autres caractéristiques utiles des navires habilités à pêcher en mer Baltique dans lesdits secteurs spécifiquement désignés de la zone économique exclusive de l’autre partie.
3. L’application des conditions d’octroi des licences est conforme aux recommandations adoptées par la commission mixte des pêches de la mer Baltique visée à l’article 14 du présent accord.
4. À la réception de la demande de licence (permis), chaque partie délivre, conformément aux dispositions applicables de sa législation, la licence (le permis) nécessaire pour pêcher dans des secteurs spécifiquement désignés de sa zone économique exclusive de la mer Baltique.