Règlement (CELEX 32009R0439) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32009R0439)
RattachementRèglement (CELEX 32009R0439)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0439)
Référencearticle 7 du règlement (CELEX 32009R0439)EUR-Lex →

Octroi de licences

1. Chacune des parties impose que tout navire de l’autre partie pêchant dans des secteurs spécifiquement désignés de sa zone économique exclusive de la mer Baltique possède une licence (un permis) à cet effet.

2. L’autorité compétente de chaque partie communique en temps opportun à l’autre partie le nom, le numéro d’immatriculation et les autres caractéristiques utiles des navires habilités à pêcher en mer Baltique dans lesdits secteurs spécifiquement désignés de la zone économique exclusive de l’autre partie.

3. L’application des conditions d’octroi des licences est conforme aux recommandations adoptées par la commission mixte des pêches de la mer Baltique visée à l’article 14 du présent accord.

4. À la réception de la demande de licence (permis), chaque partie délivre, conformément aux dispositions applicables de sa législation, la licence (le permis) nécessaire pour pêcher dans des secteurs spécifiquement désignés de sa zone économique exclusive de la mer Baltique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).