Commission mixte des pêches de la mer Baltique
1. En vue de réaliser les objectifs du présent accord, les parties instituent une commission mixte des pêches de la mer Baltique (ci-après dénommée «la commission»).
2. Chacune des parties désigne son représentant à la commission et l’adjoint de celui-ci; elle en informe l’autre partie par voie officielle.
3. La commission traite toutes les questions relevant de la portée et du champ d’application du présent accord et formule des recommandations à l’intention des parties.
4. La commission a notamment pour mandat:
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a) |
d’examiner le développement et la dynamique des stocks chevauchants, associés et dépendants présents en mer Baltique et des pêcheries y afférentes;
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b) |
de superviser la mise en œuvre, l’interprétation et le bon fonctionnement de l’accord, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux contrôles, à l’application des règles et aux inspections;
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c) |
d’assurer l’interface nécessaire sur les questions d’intérêt commun relatives à la pêche;
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d) |
de servir d’enceinte pour le règlement à l’amiable de tout différend pouvant surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord.
5. La commission se réunit, comme convenu par les parties, au moins une fois par an, à tour de rôle sur le territoire de l’une et de l’autre des parties, en vue de recommander des mesures aux autorités des parties chargées des pêcheries et des stocks concernés de la mer Baltique, conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. La commission se réunit en session extraordinaire sur demande d’une des parties.
6. Le cas échéant, la commission met en place des organes supplémentaires en vue de remplir les fonctions qui lui incombent.
7. La commission adopte son propre règlement intérieur au cours de sa première réunion.