Mesures de gestion conjointe
1. Chacune des parties peut, selon le principe de l’intérêt mutuel et dans le respect de sa propre législation, autoriser des navires de l’autre partie à pêcher dans sa zone économique exclusive de la mer Baltique.
2. Les parties peuvent procéder, en toute réciprocité, à des échanges de quotas portant sur la mer Baltique.
3. En vue de réaliser les objectifs du présent accord, les parties arrêtent les dispositions régissant l’exploitation des stocks chevauchants en mer Baltique, en tenant compte des espèces associées et dépendantes. Ces dispositions peuvent notamment comprendre:
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a) |
des totaux admissibles des captures (TAC) pour les stocks chevauchants et les groupes de stocks chevauchants, assortis d’une clé de répartition entre les parties. Les quantités allouées aux parties sont déterminées en fonction de la répartition historique des possibilités de pêche et en tenant compte de la nécessité d’appliquer, conformément aux recommandations du CIEM, une gestion mieux ciblée sur les différents stocks;
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b) |
des plans de gestion à long terme des pêcheries de stocks chevauchants;
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c) |
des limitations de l’effort de pêche; ainsi que
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d) |
des mesures techniques.
4. L’application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article est du ressort de la commission mixte des pêches de la mer Baltique visée à l’article 14 du présent accord.