Mesures autonomes de gestion prises par les parties
1. Chacune des parties établit des totaux admissibles des captures et des plans de gestion à long terme pour les stocks autres que chevauchants présents en mer Baltique, en tenant compte des espèces associées et dépendantes.
2. Si les parties ne sont pas parvenues à s’accorder, dans le cadre de la commission mixte des pêches de la mer Baltique visée à l’article 14 du présent accord, sur les mesures de gestion qu’il convient de recommander à leurs autorités respectives, elles prennent des mesures autonomes en vue d’assurer la réalisation des objectifs fixés à l’article 4 du présent accord en ce qui concerne la gestion de l’exploitation et la préservation des ressources marines vivantes de la mer Baltique, en tenant compte des espèces associées et dépendantes.
3. Les mesures prises en application du paragraphe 2 du présent article s’appuient sur des critères scientifiques objectifs et n’entraînent aucune discrimination, de fait ou de droit, à l’encontre de l’autre partie.
4. Outre les recommandations formulées par la commission mixte des pêches de la mer Baltique sur les mesures à adopter, chacune des parties peut prendre toute mesure de préservation ou de gestion des stocks qu’elle juge nécessaire pour atteindre les objectifs fixés à l’article 4 du présent accord.
5. Les mesures de réglementation des pêches prises par chacune des parties dans sa zone économique exclusive et sa mer territoriale aux fins de la préservation des stocks s’appuient sur des critères objectifs et scientifiques, tiennent compte des espèces associées et dépendantes et n’entraînent aucune discrimination, de fait ou de droit, à l’encontre de l’autre partie.