Règlement (CE) n° 470/2009 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 470/2009
RattachementRèglement (CE) n° 470/2009
Versionacte d'origine du 06/05/2009 (CELEX 32009R0470)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (CE) n° 470/2009EUR-Lex →

(24) Un certain nombre de substances pharmacologiquement actives sont interdites ou ne sont pas actuellement autorisées en vertu du règlement (CE) no 2377/90, de la directive 96/22/CE ou du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux. Les résidus de substances pharmacologiquement actives dans les produits d’origine animale découlant notamment d’une utilisation illégale ou d’une contamination environnementale devraient être rigoureusement contrôlés et surveillés conformément à la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits, indépendamment de l’origine des produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0470. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).