Règlement (CE) n° 517/2009 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 517/2009
RattachementRèglement (CE) n° 517/2009
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009R0517)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 517/2009EUR-Lex →

(5) Les lançons constituent un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui, actuellement, n’est pas géré conjointement. Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux résultats des consultations menées avec la Norvège en application des dispositions du relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège du 10 décembre 2008. Il convient en conséquence que la part communautaire de la partie du TAC afférente aux eaux communautaires des zones CIEM II a et IV soit fixée à 90 % de 400 000 tonnes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).