Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 517/2009 de la Commission du 17 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture applicables aux pêcheries de lançon dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a et des zones CIEM II a et IV

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/06/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 517/2009
Adopté le17 juin 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32009R0517
RéférenceRèglement (CE) n° 517/2009, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Les limites de capture applicables au lançon dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a et des zones CIEM II a et IV sont fixées provisoirement à l’annexe I A du règlement (CE) no 43/2009.

(2)

(2) Conformément à l’annexe II D, point 6, du règlement (CE) no 43/2009, la Commission doit réexaminer les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas applicables au lançon dans les zones concernées pour 2009, sur la base des avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(3)

(3) Les TAC relatifs aux zones CIEM II a et IV sont calculés selon la formule énoncée à l’annexe II D, point 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 43/2009. Les TAC calculés selon cette formule s’élèveraient à 435 000 tonnes.

(4)

(4) Conformément à l’annexe II D, point 7, du règlement (CE) no 43/2009, les TAC relatifs aux zones CIEM II a et IV n’excèdent pas 400 000 tonnes.

(5)

(5) Les lançons constituent un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui, actuellement, n’est pas géré conjointement. Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux résultats des consultations menées avec la Norvège en application des dispositions du relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège du 10 décembre 2008. Il convient en conséquence que la part communautaire de la partie du TAC afférente aux eaux communautaires des zones CIEM II a et IV soit fixée à 90 % de 400 000 tonnes.

(6)

(6) Le comité scientifique, technique et économique de la pêche recommande que le TAC soit augmenté de 4,23 % afin de couvrir les eaux communautaires de la zone CIEM III a.

(7)

(7) Il convient dès lors de modifier l’annexe I A du règlement (CE) no 43/2009 en conséquence,

Article 1

L'annexe I A du règlement (CE) no 43/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe I A du règlement (CE) no 43/2009, le texte de la rubrique concernant le lançon des eaux communautaires de la zone CIEM III a et des zones CIEM II a et IV est remplacé par le texte suivant:

|

«Espèce

Lançon

Ammodytidae

|

Zone

Eaux communautaires des zones III a, II a et IV

SAN/2A3A4

| Danemark | 327 249 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Allemagne | 501

| Suède | 12 017

| Royaume-Uni | 7 153

| CE | 346 920

| Norvège | 27 500

| Îles Féroé | 2 500

| TAC | 376 920

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