Considérants (4)
(1)(1) La crise économique et financière mondiale affecte désormais gravement l’activité des transporteurs aériens. Elle a entraîné une chute marquée du trafic aérien pendant la période de planification horaire d’hiver 2008/2009. La période de planification horaire d’été 2009 sera également affectée par cette crise économique.
(2)(2) Pour que la non-utilisation des créneaux horaires attribués pour la période de planification horaire d’été 2009 ne fasse pas perdre aux transporteurs aériens leur droit à ces créneaux horaires, il est nécessaire d’indiquer clairement et sans ambiguïté que cette période de planification horaire est affectée par la crise économique.
(3)(3) La Commission devrait continuer d’analyser l’impact de la crise économique sur le secteur aérien. Si la situation économique continue de se détériorer avant la période de planification horaire de l’hiver 2009-2010, la Commission pourrait présenter une proposition visant à renouveler le régime qui figure dans le présent règlement pour la période de planification horaire d’hiver 2010-2011. Cette proposition devrait être précédée d’une évaluation d’impact complète, analysant ses effets possibles sur la concurrence et sur les consommateurs et ne devrait être présentée que si elle fait partie intégrante d’une proposition de révision générale du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté de manière à résoudre les problèmes actuels d’efficacité dans l’attribution des créneaux horaires et à assurer l’utilisation optimale de capacités limitées dans les aéroports saturés.
(4)(4) Il convient donc de modifier en conséquence et d’urgence le règlement (CEE) no 95/93. Cette modification ne porte en aucun cas atteinte aux pouvoirs de la Commission en ce qui concerne l’application des articles 81 et 82 du traité,
Le règlement (CEE) no 95/93 est modifié comme suit:
1. L’article 10 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 10 bis
Aux fins de l’article 10, paragraphe 2, les coordonnateurs acceptent que les transporteurs aériens aient droit, pour la période de planification horaire de l’été 2010, aux séries de créneaux horaires qui leur avaient été attribuées au début de la période de planification horaire de l’été 2009 en conformité avec le présent règlement.».
2. L’article 10 ter est supprimé.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.