Considérants (3)
(1)(1) Conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe IX du règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission, l’article 11, paragraphe 5, et l’annexe II de ce règlement correspondent respectivement à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 1er du règlement (CE) no 3122/94 de la Commission du 20 décembre 1994 établissant les critères pour l’analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d’une restitution. Plus précisément, l’article 11, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1276/2008 correspond à l’article 3, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 3122/94. Toutefois, alors que l’article 3, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 3122/94 renvoie à l’ensemble des critères établis à l’article 1er, deuxième alinéa, de ce règlement, l’article 11, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1276/2008 ne renvoie qu’aux critères établis à l’annexe II, point 1, de ce dernier règlement.
(2)(2) Étant donné que la communication relative à l’analyse de risque doit couvrir tous les éléments de risque, comme le prévoyait déjà le règlement (CE) no 3122/94, il convient de rectifier en conséquence la référence restrictive à l’annexe II, point 1, du règlement (CE) no 1276/2008 figurant à l’article 11, paragraphe 5, point a), de ce règlement.
(3)(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,
À l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1276/2008, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les mesures prises, notamment les instructions nationales communiquées aux services, pour l’application du système de sélection sur la base d’une analyse de risque, compte tenu des critères visés à l’annexe II;»
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.