(1) Conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe IX du règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission, l’article 11, paragraphe 5, et l’annexe II de ce règlement correspondent respectivement à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 1er du règlement (CE) no 3122/94 de la Commission du 20 décembre 1994 établissant les critères pour l’analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d’une restitution. Plus précisément, l’article 11, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1276/2008 correspond à l’article 3, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 3122/94. Toutefois, alors que l’article 3, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 3122/94 renvoie à l’ensemble des critères établis à l’article 1er, deuxième alinéa, de ce règlement, l’article 11, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1276/2008 ne renvoie qu’aux critères établis à l’annexe II, point 1, de ce dernier règlement.
Règlement (CE) n° 611/2009 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 611/2009
RattachementRèglement (CE) n° 611/2009
Versionacte d'origine du 10/07/2009 (CELEX 32009R0611)
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