Règlement (CE) n° 617/2009 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 617/2009
RattachementRèglement (CE) n° 617/2009
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009R0617)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 617/2009EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 144 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») et en liaison avec l’article 4 dudit règlement, les contingents tarifaires d’importation applicables aux produits couverts par ledit règlement sont ouverts et administrés par la Commission selon des modalités arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, dudit règlement,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).